TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208414_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 31 août 2022, 2 juin 2023, 1er août 2023 et 1er novembre 2023, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré insalubre et définitivement impropre à l'habitation le local dont elle est propriétaire au sous-sol d'une maison, situé au 7 rue des Cactus à Vigneux-sur-Seine et lui a fait obligation d'assurer le relogement de son actuel occupant dans le délai de deux mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 52 260 euros, outre la taxe d'habitation. Elle soutient que : - sa locataire occupait le logement sans droits ni titres depuis le 1er octobre 2021 ; - elle n'a pu réceptionner les courriers pour une démarche contradictoire, qui n'ont pas été envoyés à la bonne adresse ; - elle a adressé des propositions de relogement à sa locataire qui n'y a pas donné suite, mais qui a finalement quitté les lieux le 30 décembre 2022, permettant que le bien soit " remis en fraicheur " ; - la situation est régie par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 septembre 2020, moins restrictives ; - l'arrêté préfectoral lui a causé des préjudices qu'elle évalue à la somme totale de 52 260 euros, outre la taxe d'habitation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 1er août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat, ne comporte aucun moyen de droit et conclusions, et est tardive ; - les moyens sont infondés. La requête a été communiquée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui n'a produit aucune observation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, dès lors qu'elles constituent des demandes nouvelles présentées après l'expiration du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Deux notes en délibéré produites par Mme B et non communiquées ont été enregistrées les 24 et 25 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un local au sous-sol d'une maison, située au 7 rue des Cactus à Vigneux-sur-Seine. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de l'Essonne a déclaré insalubre et définitivement impropre à l'habitation ce local et lui a fait obligation d'assurer le relogement de son actuel occupant dans le délai de deux mois. Elle a présenté le 8 juillet 2022 un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté par une décision du 1er août 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté et la condamnation de l'Etat à l'indemniser pour les préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 28 mars 2022 a été envoyé par pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 174 629 9137 1 à l'adresse connue de la requérante à Vigneux-sur-Seine, ainsi que par courrier électronique du 25 avril 2022. Si Mme B soutient avoir signalé un changement d'adresse postale à l'autorité administrative compétente, elle ne produit aucune pièce de nature à l'établir alors que le courrier électronique du 11 mars 2022 envoyé par la requérante à l'agence régionale de santé mentionne trois adresses où elle indique être joignable, dont celle située à Vigneux-sur-Seine. L'avis de réception produit par le préfet est revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " Présenté/avisé le : 29 mars 2022 " ce qui correspond à la date de première présentation par les services postaux. Dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l'arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante le 29 mars 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois qui courait à partir du 29 mars 2022 était expiré aussi bien à la date du recours gracieux formé par la requérante et reçu par l'administration le 8 juillet 2022 qu'à celle de l'introduction de sa requête le 31 août 2022. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet doit donc être accueillie et les conclusions en annulation rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Si, par ses mémoires enregistrés les 2 juin 2023, 1er août 2023 et 1er novembre 2023, Mme B a présenté des conclusions indemnitaires au titre de ses préjudices financier et moral, ces demandes, présentées au-delà du délai de recours contentieux qui a, au plus tard, commencé à courir à la date d'enregistrement de sa requête le 31 août 2022, constituent des demandes nouvelles irrecevables. Ainsi, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2208414_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel