TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208410_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 12 juillet 2022, Mme C F, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - le préfet a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour elle d'avoir reçu tous les documents requis, lors de son passage en centre de pré-accueil, et dans une langue qu'elle comprend ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée ; - la décision ne comporte pas le critère de détermination sur lequel le préfet s'est fondé pour désigner l'Espagne comme responsable de la demande d'asile de sorte que les dispositions de l'article 7 du règlement Dublin III ont été méconnues ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a refusé de faire application de l'article 17 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Degommier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Labarre, substituant Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, ressortissante arménienne née le 14 août 1979 à Kapan (Arménie), qui déclare être entré en France le 24 mars 2022, y a déposé une demande d'asile le 11 avril 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 23 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme F aux autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 1er juillet 2022, Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A G. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme A G, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et d'assignation à résidence prises pour l'application du règlement Dublin III. Il n'est ni établi ni même allégué que la directrice de l'immigration et des relations avec les usagers n'aurait été ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. D'autre part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que le paragraphe 2 précité de l'article 20 devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. En outre, il ne ressort d'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni d'aucun principe, que l'information prévue à l'article 4 de ce règlement doive être délivrée avant même que les services préfectoraux soient informés de ce que le demandeur ne relève pas de la compétence de la France et se trouve, pour ce motif, placé sous procédure " Dublin " en application de l'article 20 du même règlement, dans l'attente de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. 6. Par ailleurs, en vertu des articles L. 521-1, L. 521-4, L. 521-7, L. 550-2 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande, en principe, au plus tard trois jours ouvrés après sa présentation, procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qui peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale à laquelle a été déléguée, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge mentionné au paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du délai de présentation d'une requête aux fins de reprise en charge mentionné au paragraphe 2 de l'article 23 du même règlement, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente. 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 avril 2022, Mme F a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assistée d'un interprète en langue arménienne, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'elle a déclaré qu'elle avait compris la procédure et que les renseignements la concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue arménienne. Il est précisé, au bas du résumé de l'entretien de la requérante, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été remises. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ces informations doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme F qu'elle a bénéficié, le 11 avril 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique et en langue arménienne. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire et qu'elle a déclaré avoir traversé l'Autriche, l'Italie puis l'Espagne, être demeurée en Espagne durant cinq mois, être mariée avec M. E, un compatriote et avoir une fille qui l'accompagne, que ses parents se trouvent en Espagne et que ni elle ni sa fille ne souffrent de problèmes de santé. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article 7 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". 11. Selon les termes de l'arrêté attaqué, il ressort de la consultation du fichier EURODAC que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, ainsi que Mme F l'a au demeurant indiqué au cours de son entretien. Les empreintes digitales de l'intéressée ont été enregistrées dans le fichier EURODAC en Espagne le 21 janvier 2022 sous le numéro ES 1 2208012001500, de sorte qu'elle a formé une première demande d'asile en Espagne. Les autorités espagnoles ont été saisies le 13 avril 2022 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et elles ont fait connaître leur accord explicite le 19 avril 2022 et doivent donc être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de Mme F. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes auraient également été saisies. Dans ces conditions, la décision comporte bien l'indication du critère de détermination sur lequel le préfet s'est fondé pour désigner l'Espagne comme responsable de la demande d'asile, de sorte que les dispositions de l'article 7 du règlement Dublin III n'ont pas été méconnues. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Mme F, en se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'elle n'a pas bénéficié d'un logement ni d'une aide financière, et qu'elle a travaillé irrégulièrement en Espagne, n'apporte pas la preuve qu'il y existe actuellement des défaillances systémiques dans les conditions de traitement des demandes de protection internationale et d'accueil des demandeurs faisant obstacle à son transfert. Par ailleurs, ses parents sont également demandeurs d'asile en Espagne et sa sœur réside dans ce pays. Rien ne fait obstacle à ce que son époux, qui fait également l'objet d'une décision de transfert, et sa fille l'accompagnent en Espagne. Au vu de ces éléments, Mme F n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, S. DegommierLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2208410_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel