TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208407_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 19 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Mme C soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait émis un avis, que le médecin rapporteur aurait rendu préalablement un rapport, que le médecin rapporteur n'aurait pas participé au collège des médecins de l'OFII, que le collège des médecins aurait été régulièrement composé ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII est incomplet en tant qu'il ne précise pas elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 425-9 et L. 423-23 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît le 9° de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C sont pas fondés. Par décision du 18 novembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Chebbale, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante du Kosovo née en 1999, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2018 selon ses dires. Elle sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée tant par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2018 que la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2019. Elle présenté, le 22 octobre 2019, une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé et a obtenu une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée. Elle présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 juin 2022, dont la requête demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme C résidait en France depuis environ quatre ans, d'abord en qualité de demandeur d'asile puis sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée. Depuis près de deux ans, elle travaillait régulièrement en qualité d'aide à domicile auprès d'une personne handicapée, sous couvert en dernier lieu d'un contrat à durée indéterminée à plein temps. En outre, elle suivait, depuis octobre 2020, une formation d'assistante de dirigeant d'entreprise artisanale dispensée par la chambre des métiers d'Alsace et a validé avec succès plusieurs modules. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce susrappelées, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chebbale, avocate de Mme C, de la somme de 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Chebbale sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président-rapporteur, C. B Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208407_20230214
Données disponibles
- Texte intégral