TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208398_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 4 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté du 4 octobre 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 371-2 du code civil ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 par une ordonnance en date du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil ;
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 7 octobre 1991 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 26 août 2010 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Il a bénéficié de deux titres de séjour étudiant successifs, du 25 octobre 2011 au 24 octobre 2012 et du 25 octobre 2012 au 24 octobre 2013, puis n'en a pas demandé le renouvellement. Il a sollicité le 6 juin 2021 l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L.371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et aux termes de l'article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () "
3. M. B est le père d'un enfant, de nationalité française, né le 18 mai 2020 de sa relation avec Mme C D, née le 18 décembre 1988, de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a motivé sa décision de refus de titre séjour en considérant, en premier lieu, que le requérant, bien qu'établissant une filiation avec son fils, ne prouvait pas que ce dernier résidait effectivement en France. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant, né à Maubeuge, dont la mère est de nationalité française et qui est accueilli en halte-garderie à Hautmont depuis mars 2022 ait pu vivre en dehors du territoire national depuis sa naissance. D'autre part, le préfet relève que M. B n'établissait pas qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de son fils. Toutefois, M. B produit dans le cadre de la présente instance différents justificatifs de contributions financières à l'entretien de l'enfant, soit sept virements bancaires à destination de la mère de l'enfant entre août 2020 et octobre 2022 pour un montant total de 2 510 euros, et divers achats de meubles et d'équipements de puériculture pour un montant total de 1 203 euros. Sa présence auprès de son fils est par ailleurs attestée par la mère de l'enfant et les échanges produits attestant de l'implication des deux parents dans l'éducation de l'enfant. Dès lors M. B justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et c'est à tort que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
AL MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2208398_20230613
Données disponibles
- Texte intégral