TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208386_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Eddam, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité tunisienne, né le 30 octobre 1978, qui déclare être entré en France le 25 décembre 2000 et y demeurer depuis cette date, a présenté le 24 juillet 2018 une demande d'admission au séjour, qui a été rejetée par un arrêté du 24 juillet 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 15 mars 2022, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 7 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Le requérant soutient que l'arrêté en litige se borne à relever que sa situation personnelle et familiale ne justifie pas un titre de séjour sans indiquer sur quels éléments concrets l'administration se fonde. Toutefois, l'arrêté du 7 septembre 2022 mentionne les éléments de droit applicables à M. A, et en particulier les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise notamment qu'il n'établit pas s'être continuellement maintenu sur le territoire français depuis le 25 décembre 2000, que les documents qu'il produit sont trop peu nombreux et peu diversifiés pour justifier du caractère réel et habituel de sa présence en France depuis dix ans, qu'il ne justifie pas d'une intégration ou insertion socioprofessionnelle particulièrement notable et stable, ni n'établit l'ancienneté et la stabilité de liens personnels et familiaux et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. L'arrêté attaqué satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : () / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ". 6. L'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009. M. A faisant valoir qu'il est entré en France en décembre 2000, sans d'ailleurs l'établir, il ne justifie pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. A se prévaut d'une résidence continue en France depuis le 25 décembre 2000, les différents documents qu'il produit au soutien de cette allégation, à savoir une fiche d'inscription au sein de l'association " Article 13 " pour l'année 2008-2009 accompagnée d'une attestation de son adhésion depuis 2007 sans précision de la nature et de la périodicité des activités bénévoles exercées, quelques factures téléphoniques et une facture d'électricité et une attestation de consultation médicale au centre d'accueil de soins et d'orientation de médecins du monde à Marseille, sont, par leur faible nombre et leur nature, insuffisants pour établir le caractère habituel de sa résidence en France pendant l'ensemble de la période, alors que celle-ci est contestée par le Préfet. Le requérant ne démontre pas la réalité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni l'absence d'attaches familiales en Tunisie. A cet égard, s'il se prévaut de la présence de frères et sœurs en France, il ne le démontre pas. Enfin, si M. A allègue qu'il a fait l'objet de trois promesses d'embauches en 2012, 2017 et 2019 et qu'à ce titre il justifie d'une intégration notable au sein de la société, il ne produit toutefois pas ces pièces à l'instance. Dans ces conditions, notamment au regard de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, ainsi qu'il est dit au point 7, M. A ne justifie pas, dans la présence instance, de la présence en France de liens familiaux, notamment de la présence de frères et sœurs, et pas davantage, comme l'indique la requête, de ses liens avec une enfant dénommée Maya alors que l'arrêté en litige indique qu'il est célibataire et sans enfant. Le requérant ne démontre pas ainsi la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque, ni d'ailleurs une quelconque atteinte aux conventions internationales régissant les droits des enfants ainsi qu'il le soutient sans autres précisions utiles. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles de procédure applicables aux décisions devant être motivées, notamment la règle de la procédure contradictoire, ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen est, par suite, inopérant et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, () ". 11. Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement refuser l'admission au séjour de M. A, le Préfet pouvait également, en application des dispositions précitées, prendre à son encontre une mesure d'éloignement et n'a ainsi commis, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune erreur de droit. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux repris aux points 7 et 8, et dès lors que M. A ne démontre pas la réalité des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait son obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La présidente, Signé G. EL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2208386_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel