TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208382_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Belotti, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente, un titre de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et du pouvoir de régularisation du préfet. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est illégale comme étant prise sur la base d'un refus de séjour illégal ; - elle est insuffisamment motivée en tant qu'elle refuse un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante cap-verdienne née en 2000, a sollicité le 16 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté contesté indique ainsi, notamment, que la requérante, qui ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et ancienne sur le territoire français, ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation personnelle et familiale ne justifie pas qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de régularisation. Ainsi, alors même qu'elle ne comporte pas mention de l'ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D, de sorte que ce moyen doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. En l'espèce, Mme D déclare être entrée en France le 24 décembre 2018. Si l'intéressée revendique la présence en France de ses quatre frères et sœurs, en situation régulière sur le territoire national, il est constant que sa mère vit au Cap-Vert. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans au Cap-Vert. En outre, si Mme D se prévaut d'une bonne intégration à la société française, caractérisée par l'obtention, avec les félicitations du jury, d'un diplôme d'études en langue française en janvier 2021, d'un baccalauréat professionnel avec mention en 2022, et par une inscription en BTS " support à l'action managériale " au titre de l'année 2022-2023, elle ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à la poursuite de ses études hors de France ou à l'obtention d'un visa de long séjour lui permettant de revenir légalement en France pour y poursuivre des études. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance du titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et eu égard à ce qu'il a été dit au point 5 que Mme D ne démontre aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard du pouvoir de régularisation du préfet ne peut donc être accueilli. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour demandé n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours doit être écartée. 9. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant étranger est assortie d'un délai d'une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. Il en résulte que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation. 10. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni même des écritures de la requérante qu'elle aurait présenté une demande en ce sens. Par suite, le moyen doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, eu égard à ce qu'il a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté. 12. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle et familiale rappelés aux points 5 et 7, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2208382_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel