TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208381_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est illégale en l'absence d'examen sérieux de sa situation par le préfet ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'établit pas le caractère frauduleux de la demande de titre de séjour formée en 2020 en qualité de conjoint de français ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît tant les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Muscillo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Par conséquent, si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de titre de séjour, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le titre sollicité. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été titulaire de titres de séjour en qualité de conjoint de français de 2019 à 2022, M. A, qui a divorcé de son épouse française en 2021, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une autorisation de travail accordée le 19 janvier 2022. Pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, le préfet du Rhône a fait application des principes rappelés plus haut en considérant qu'au jour de la demande de son précédent titre de séjour en qualité de conjoint de français, le 4 février 2020, M. A était déjà séparé de son épouse et avait déjà l'intention de divorcer, de sorte que sa demande était entachée de fraude, comme la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée sur ce fondement. Le préfet en déduit que M. A ne peut donc être considéré comme ayant été en situation régulière au jour de sa demande de titre de séjour, en absence de titre de séjour ou de visa de long séjour. 4. Toutefois, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. Une autorité administrative ne peut, par exception à ce principe, regarder un tel acte comme inexistant et refuser d'en tirer les conséquences légales que lorsqu'elle n'est pas compétente pour retirer ou abroger elle-même l'acte entaché de fraude, dont elle n'est pas l'auteur. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, retiré ou abrogé le titre de séjour pluriannuel qu'il avait délivré à M. A le 17 février 2020. Dans ces conditions, le préfet, qui était tenu de tirer toutes les conséquences légales de cet acte, ne pouvait considérer que M. A était en situation irrégulière sur le territoire français au jour de sa demande de changement de statut. 6. En second lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié ". () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel au jour de sa demande, ainsi qu'il a été dit au point 5. En outre, M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dans le secteur de la restauration depuis le 19 novembre 2018, pour lequel son employeur a obtenu une autorisation de travail datée du 19 janvier 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il remplissait toutes les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, en lui refusant la délivrance d'un tel titre, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de cet article et entaché sa décision d'une erreur de droit. La décision portant refus de séjour doit donc être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 7. Il résulte de ce qui précède que doivent être également annulées, par voie d'exception d'illégalité, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 20 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. BLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208381_20230124
Données disponibles
- Texte intégral