TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208378_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- elle est disproportionnée et porte atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale au regard de la situation des demandeurs d'asile en Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gilbert pour Mme A, assistée de M. C, interprète en langue soussou, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté que celui-ci comporte les motifs de droit qui en constituent le fondement, notamment les règlements européens n° 603/2013 et 604/2013, et indique les motifs de fait retenus par le préfet, à savoir la circonstance que
Mme A, qui a déposé une demande d'asile en France le 12 juillet 2022, avait auparavant pénétré en Italie le 13 mai 2022. Dès lors que le préfet n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision de transfert sera écarté.
4. Aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
5. Mme A soutient ne pas avoir reçu communication des informations auxquelles elle avait droit en langue soussou, seule langue qu'elle comprend. Toutefois, il ressort des termes du compte rendu de l'entretien réalisé le 20 juillet 2022 que les formulaires requis lui ont été remis en français, langue officielle de son pays d'origine, et lors d'un entretien qui avait lieu en présence d'un interprète en soussou en mesure de traduire le contenu de ce formulaire, mettant ainsi la requérante en mesure d'être informée de ses droits. Il en résulte que le moyen devra être écarté.
6. Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen./ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. " Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Il est soutenu que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de prendre en charge Mme A, au motif que celle-ci est enceinte et que l'Italie ne garantit pas de prise en charge adaptée de son état de vulnérabilité. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'Etat italien n'assurerait pas des conditions décentes de prise en charge des demandeurs d'asile, même lorsqu'il s'agit de femmes enceintes, et la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 17 du règlement, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. La requérante fait valoir que sa sœur réside en France au titre de la protection internationale mais cet élément à lui seul ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et personnels en France alors qu'elle n'est entrée, irrégulièrement, sur le territoire que le 8 juillet 2022 et qu'elle est célibataire et sans enfant. Le moyen devra donc être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Il est soutenu que l'Italie ne garantit pas des conditions d'accueil dignes aux demandeurs d'asile et que cette situation serait aggravée par l'arrivée aux responsabilités d'un parti post-fascite hostile aux demandeurs d'asile mais ces allégations relèvent de la simple conjecture, alors qu'aucun élément n'est produit pour démontrer actuellement des manquements dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Il en résulte que le moyen devra être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2208378_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel