TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208377_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 14 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 19 octobre 2022 par lequel le conseil départemental de la Loire lui a demandé le paiement de la somme de 2 823,90 euros, relative à un indu de revenu de solidarité active constitué du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - la créance objet de l'avis n'est pas fondée, dans la mesure où elle a résidé en France jusqu'au mois de janvier 2021 ; - elle est de bonne foi, dès lors qu'elle a cessé de transmettre ses déclarations trimestrielles de revenu après s'être installée en Espagne en janvier 2021 ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et car elle a été formée par la mère de la requérante ; - la dette objet de la contrainte est fondée sur la résidence hors de France de Mme B à compter du 1er septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Boulay. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l'objet d'une vérification de sa situation à la suite de laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a, par décision du 1er décembre 2021, notifié au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 823,30 euros. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision a été rejeté par le président du conseil départemental de la Loire le 20 octobre 2022. Un avis des sommes à payer a été émis le 19 octobre 2022 pour le recouvrement de la somme de 2 823,30 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer. 2. Pour réclamer l'indu de revenu de solidarité active en litige, l'administration s'est fondée sur l'absence de déclaration par Mme B de son départ hors de France à compter du mois d'août 2020. En se bornant à soutenir dans ses écritures, sans en justifier, qu'elle ne se serait installée en Espagne qu'au mois de janvier 2021, la requérante ne conteste pas sérieusement les éléments retenus par l'administration, alors qu'il lui appartenait de signaler à la caisse d'allocations familiales de la Loire son changement de situation. La seule circonstance qu'elle aurait cessé de transmettre ses déclarations trimestrielles de ressources à compter du mois de janvier 2021 ne permet pas de considérer qu'elle avait informée la caisse de son départ à l'étranger, alors qu'il résulte de ses échanges par courriel avec le service insertion sociale du département de la Loire qu'elle n'a informé ce service de son installation en Espagne que le 30 mars 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. Enfin, Mme B soutient à l'appui de ses conclusions qu'elle aurait dû se voir accorder une remise de sa dette dès lors qu'elle est de bonne foi, qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et que le remboursement de l'indu en litige la placerait dans une situation de précarité. Toutefois, aucune demande de remise gracieuse de dette n'a été formée par Mme B, qui peut, si elle s'y croit fondée, demander au département de la Loire une remise de sa dette si sa situation de précarité fait obstacle à son remboursement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2208377_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel