TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208377_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A représentée par Me Belotti, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme A aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire son entier dossier ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée et n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence est illégale faute de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Belotti pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité nigériane, demande l'annulation de l'arrêté du
5 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause.
Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. L'étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée.
5. En l'espèce, la requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure de transfert et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son transfert, alors au surplus qu'elle a été reçue en entretien le 5 septembre 2022 en présence d'un interprète en langue anglaise qu'elle comprend, et invitée à formuler ses observations sur un éventuel transfert vers l'Allemagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Si la requérante soutient que sa demande d'asile ne peut être examinée en Allemagne, pays qu'elle aurait fui du fait qu'elle était soumise à un système de traitement des êtres humains, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, ni aucune preuve de ses attaches sur le territoire français et le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne pourra donc qu'être écarté, ainsi pour les mêmes motifs que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'assignation :
8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ".
9. L'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen ne pourra donc qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 7 du présent jugement que la requérante ne peut exciper de l'illégalité de la décision de transfert.
11. Enfin, si la requérante soutient qu'elle est mère de trois enfants, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier de Mme A, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2208377_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel