TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208371_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 30 décembre 2022, saisie de la requête de M. G E tendant à ce que le tribunal : - annule l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, - annule l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence, - enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, - et mette à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elle est assortie, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022 comme une note en délibéré et communiqué le 9 janvier 2023, M. G E, représenté par Me Snoeckx, conclut aux mêmes fins. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H F, - les observations de Me Snoeckx, avocate de M. E. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. J I, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. I et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que M. E, ressortissant ivoirien né en 2001, est entré en France le 1er octobre 2017. Confié à l'aide sociale à l'enfance de fin 2017 jusqu'à sa majorité, le 7 mars 2019, il admet avoir rencontré des difficultés dans le suivi de sa scolarité et ne pas avoir obtenu le certificat d'aptitude professionnelle en restauration qu'il préparait alors, après rupture du contrat d'apprentissage. Il ressort des pièces du dossier qu'inscrit en première année de préparation du certificat d'aptitude professionnelle de métallier en 2018-2019, il n'a pas poursuivi ce cursus avant l'année scolaire 2022-2023. Ainsi, en dépit d'un séjour en France d'une durée de cinq ans et d'un accompagnement, il n'a obtenu aucun diplôme ni n'a mené de formation à son terme à date de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 20 décembre 2019 à 210 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, commis en mars 2019, que le tribunal a fixé à six mois la durée maximale d'emprisonnement faute de respect de cette obligation et a interdit à l'intéressé de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans. Aux termes des mentions inscrites sur le bulletin de casier judiciaire établi le 16 mai 2022, le juge d'application des peines de Mulhouse a ordonné, par un jugement du 27 octobre 2021, la mise à exécution à hauteur de quatre mois de la peine d'emprisonnement pour non-respect de la peine prononcée. Aussi, en dépit d'une activité associative dans un club de boxe et de liens amicaux noués en France, M. E ne justifie pas d'une intégration durable en France. Enfin, célibataire et sans enfant, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. D'une part, eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 3, M. E ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 6. D'autre part, le requérant n'a obtenu, ainsi qu'il a été exposé au point 3, aucun diplôme ni aucune qualification. Il ne produit aucune pièce, hormis une lettre de recommandation établie au terme d'un stage d'une durée de quinze jours effectué dans une entreprise de menuiserie en 2022, de nature à établir l'exercice d'une activité professionnelle en France. Alors même qu'il a produit, à l'appui de sa demande d'admission au séjour, une promesse d'embauche pour un poste d'équipier polyvalent en restauration, il ne démontre ainsi aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E a introduit sa demande d'admission au séjour le 11 août 2022. Dès lors, âgé de 21 ans, il n'était plus dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. D'autre part, il ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, faute de remplir les conditions fixées par les dispositions précitées, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 3, 6 et 9, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. E doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, A. F La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208371_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel