TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208366_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Borges De Deus Correia demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît le droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le délai de départ : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des pièces ont été enregistrées le 16 janvier 2023 pour le préfet de l'Isère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme E a présenté son rapport et entendu les observations de Me Borges De Deus Correia et de Mme A qui était également assistée de M. de Klerk interprète en langue anglaise. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Mme A, ressortissante nigériane née en 1993, soutient être entrée en France le 20 novembre 2020. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 octobre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2022. Par l'arrêté attaqué du 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, laquelle disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté du 26 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A ne fait état d'aucune circonstance qu'elle aurait souhaité porter à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision en litige. Au demeurant, elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère s'est livré à un examen de la situation personnelle de Mme A, ce que l'intéressée ne remet pas sérieusement en cause en se bornant à soulever le moyen sans autre précision. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère, se serait cru lié par les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA. Le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, Mme A est présente en France depuis le 20 novembre 2020, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Elle est inscrite à des cours de français depuis octobre 2022 et bénéficie activement de l'accompagnement socio-professionnel de l'association Osez dans laquelle elle s'est inscrite en novembre 2022. Si Mme A justifie ainsi de sa volonté d'insertion dans la société française malgré un vécu traumatique, ces démarches étaient très récentes au jour de l'arrêté en litige et non étayées par des témoignages extérieurs alors que Mme A ne peut, par ailleurs, se prévaloir d'aucune attache familiale et personnelle sur le territoire. La mesure d'éloignement n'a pas pour effet de la séparer de son fils, qui a vocation à la suivre en cas de retour. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il contreviendrait à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont été méconnues. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : 8. Mme A fait valoir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, elle ne justifie pas d'éléments quant à sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. Cette décision n'est entachée d'aucun défaut d'examen de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, Mme A fait valoir qu'elle craint des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria en raison de son ancienne appartenance à un réseau de traite des êtres humains qui l'a contrainte à se prostituer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a considéré que ses craintes en cas de retour n'étaient plus d'actualité du fait du remboursement de sa dette. L'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En second lieu, si Mme A fait valoir qu'il est de l'intérêt supérieur de son enfant de ne pas retourner au Nigéria, elle ne fait état d'aucun élément concret qui empêcherait un tel retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Borges De Deus Correia et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, A. ELa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2208366_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel