TA44Asile - 15 joursAsile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · Asile - 15 jours — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208362_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Danet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités lituaniennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Danet qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de l'absence de mention du type de saisine de l'Etat responsable mis en œuvre ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu, avant la tenue de l'entretien individuel, l'ensemble des informations prévues par cet article dans une langue qu'il comprend ; - l'entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; il n'a pas été mis à même de préparer son entretien, faute de disposer des informations nécessaires en temps utile ; - sa situation particulière n'a pas été examinée par l'autorité administrative ; celle-ci n'a pas tenu compte de la situation qui prévaut actuellement en Lituanie ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 ; des raisons sérieuses permettent de regarder la Lituanie comme étant touchée par des défaillances systémiques ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire contenue dans l'article 17 du règlement n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - et les observations de Me Danet, avocate de M. B, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête, en présence du requérant assisté de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né en 1969, est entré en France le 28 mars 2022 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 12 avril 2022 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. L'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités lituaniennes le 14 janvier 2022 et valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités lituaniennes, regardées comme responsables de sa demande d'asile après avoir implicitement accepté sa prise en charge. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 3. Si, en sa qualité d'Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Lituanie est présumée assurer aux demandeurs d'asile un traitement conforme à ces textes, cette présomption est susceptible d'être remise en cause. 4. Il appartient ainsi au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt C-72/22 PPU du 30 juin 2022, statuant sur un renvoi préjudiciel de la Cour administrative suprême de la Lituanie, a constaté la non-conformité de la législation de la Lituanie en matière d'asile avec le droit de l'Union européenne, cette législation privant les ressortissants de pays tiers se trouvant en situation de séjour irrégulier sur le territoire lituanien de l'accès effectif à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale et prévoyant le placement en rétention des demandeurs d'asile au seul motif qu'ils se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire lituanien. 6. Si le préfet de Maine-et-Loire soutient en défense que la Lituanie a modifié sa législation relative aux étrangers par une loi du 17 mars 2022, entrée en vigueur le 1er avril 2022, dont le chapitre 4 précise tous les droits des étrangers demandeurs d'asile, il n'établit pas, par le renvoi à ce texte de loi et la production du guide du demandeur d'asile en Lettonie, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B bénéficiait de la garantie, que, dès son arrivée en Lituanie, sa demande d'asile soit effectivement examinée dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il ne subisse pas des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Aussi, son avocate peut se prévaloir de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet de la somme de 800 euros. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B aux autorités lituaniennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Danet. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, L. Martin La greffière, C. Neuilly La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2208362_20220725
Données disponibles
- Texte intégral