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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208355_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 8 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement médical qu'il doit suivre n'étant pas accessible dans son pays d'origine ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances particulières en raison de la durée de son séjour en France et de son état de santé ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'erreur de droit dès lors que, ayant fait l'objet d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français encore exécutoire, le préfet aurait dû prononcer la prolongation de cette interdiction ; - cette décision est entachée, dans son principe, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du traitement médical qu'il doit suivre ; - elle est entachée, dans sa durée, d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - les observations de Me Vray, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens mais abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français au cours du mois d'août 2020 selon ses déclarations. Il demande l'annulation des décisions du 8 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Les décisions attaquées, qui rappellent notamment, contrairement à ce que fait valoir le requérant, ses déclarations relatives à son état de santé ainsi que la date de son entrée sur le territoire français, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, ni cette motivation, ni aucune autre pièce du dossier, ne révèle un défaut d'examen particulier de la situation du requérant, notamment quant à la durée de son séjour en France et la précédente mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur de droit à ne pas avoir examiné la situation particulière du requérant doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 5. Si M. A fait valoir qu'il est protégé contre l'éloignement au titre des dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à faire état de problèmes cardiaques, de problèmes d'estomac, de problèmes au niveau du poignet et de problèmes de vue sans apporter aucune autre précision ni produire aucune pièce de nature à établir la réalité de ses déclarations. Il n'établit ainsi pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Il ressort des termes de l'acte attaqué que le préfet a fondé la décision de refus de délai de départ volontaire sur l'absence de garanties de représentation suffisantes et la circonstance que M. A n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet le 25 novembre 2020 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, ne justifiant ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence stable, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Contrairement à ce qu'il fait valoir, ni ses problèmes de santé d'ailleurs non établis, ni ses deux années de séjour en France constituent des circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 de ce code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 9. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet ne pouvait légalement décider d'une nouvelle interdiction de retour sur territoire français puisqu'il fait déjà l'objet d'une précédente interdiction, toujours exécutoire. Toutefois, la décision attaquée est fondée sur une nouvelle mesure d'éloignement, distincte de celle fondant la précédente interdiction de retour en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu prononcer l'interdiction en litige en vue de se cumuler à celle déjà prononcée le 25 novembre 2020. Ainsi, cette nouvelle interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à compter de sa notification doit être regardée comme abrogeant implicitement celle en date du 25 novembre 2020. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en décidant, non pas de prolonger la précédente interdiction de retour sur le territoire français, mais d'édicter une nouvelle interdiction sur le fondement de l'article L. 612-6 précité. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le requérant ne peut se prévaloir de son état de santé pour soutenir qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à cet égard doit, dès lors, être écarté. En outre, si l'intéressé réside en France depuis deux années, il ne justifie d'aucun lien ancien, intense et stable sur le territoire français. Enfin, il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 25 novembre 2020. Dans ces conditions, le préfet n'a pas plus méconnu les dispositions précitées en décidant d'interdire le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur la décision prononçant l'assignation à résidence : 11. Le requérant n'étant pas fondé, comme exposé précédemment, à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être rejetée. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, M. B La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208355_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel