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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208352_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'incompétence ; - elle est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022 à 9h22, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 26 janvier 1992, est entré sur le territoire français en janvier 2022 selon ses déclarations. Il demande l'annulation des décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Les décisions attaquées ont été signées par M. F B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture de l'Ain, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er février 2022, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressé mais doit seulement en rappeler les éléments déterminants, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aucune des pièces du dossier ne révèle un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de ce dernier doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Si M. A E se prévaut de son intégration socio-professionnelle, il n'apporte aucun élément précis à cet égard. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il entré sur le territoire français au cours du mois de janvier 2022. Il n'établit pas ses allégations selon lesquelles sa sœur résiderait en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 7 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 7 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. el E. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 7 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 13. En second lieu, en se bornant à soutenir, sans aucun autre développement, que l'obligation de se présenter quatre fois par semaine à 9h au commissariat d'Oyonnax est disproportionnée, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, M. C La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2208352_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel