TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208351_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre et 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. - En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, - et les observations de Me Cliquennois substituant Me Périnaud, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 10 mai 1998 à Kankan (Guinée), est, selon ses déclarations, entré en France le 15 février 2015, démuni de documents d'identité et mineur d'âge. Il s'est vu délivrer par le préfet du Nord, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un titre de séjour mention " étudiant " d'une durée d'un an, puis une carte de séjour " salarié " régulièrement renouvelée jusqu'au 1er janvier 2022. Le 11 février 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décidant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du 7 janvier 2022 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 18 août 2020. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que ce comportement grave est demeuré isolé, M. B n'ayant pas été condamné ni même mis en cause, depuis son arrivée sur le territoire français, pour d'autres faits. Par ailleurs, si le préfet fait état de l'interpellation de l'intéressé en septembre 2019 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, l'extrait du casier judiciaire produit par l'administration ne mentionne pas de condamnation pour ces faits de nature délictuelle de sorte qu'ils ne sauraient permettre de caractériser un comportement transgressif de l'intéressé de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. En outre, M. B produit à l'appui de sa requête plusieurs documents et attestations qui font état d'une volonté constante et réelle d'insertion de sa part, se traduisant par un parcours professionnel varié à l'occasion duquel son investissement constant et son sérieux ont été soulignés. Enfin, M. B produit de multiples attestations qui font état de son comportement respectueux en toute circonstance. Dès lors, au regard de ces éléments et compte tenu du caractère isolé des faits pour lesquels M. B a été condamné par le tribunal correctionnel, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qu'il conteste ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination, et de la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an prises à son encontre par le préfet du Nord le 28 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B, mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 28 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé C. CALIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2208351_20230919
Données disponibles
- Texte intégral