TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208349_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas falsifié son titre de séjour ni son certificat de scolarité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 422-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er octobre 2022.
Un mémoire a été enregistré le 12 octobre 2022 pour M. A, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a par suite pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre, rapporteure, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le , est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a sollicité le 16 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () " Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé a fourni une fausse attestation d'assiduité ainsi qu'un faux certificat de scolarité. Le requérant fait valoir que cette allégation n'est pas qualifiée ni établie au plan pénal. Alors même que le préfet ne produit aucune pièce de nature à justifier le caractère frauduleux des pièces produites à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A se borne à produire trois cartes d'étudiant qui ne sont pas de nature à établir son statut étudiant, d'une part, ni le caractère réel et sérieux de ses études, d'autre part. Par suite, il n'établit pas qu'il effectue des études en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de fait.
5. Le requérant a uniquement sollicité la délivrance de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas à examiner d'office sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A réside en France depuis 2018. Il ne produit aucune pièce de nature à établir sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
9. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A.
10. Dès lors que, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2208349_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel