TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208347_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Yssam Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car il réside depuis plus de dix ans en France et dispose d'un contrat de travail ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa demande d'autorisation de travail n'a jamais été étudiée ; le préfet ne pouvait rejeter sa demande au seul motif de l'absence de visa de cette autorisation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 avril 1981, est entré en France le 11 janvier 2017 sous couvert d'un visa de type C. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, dans le cadre des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du 14 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié" ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, M. B, qui se prévaut de son insertion professionnelle, justifie disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 septembre 2020, dans le cadre duquel il travaille en qualité d'employé polyvalent. Il est toutefois constant que le contrat dont il dispose, qui n'a pas été visé par les autorités compétentes, ne remplit pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Si la décision attaquée relève cette insuffisance, il ressort toutefois de ces termes mêmes que le préfet, à qui au demeurant aucune demande d'autorisation de travail n'a été transmise, a bien fait usage de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. 5. Par ailleurs, ni l'activité salariée de M. B depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ni l'ancienneté de sa présence en France, dont il n'établit pas au demeurant le caractère habituel pour les années 2017 à 2020, ne sont de nature à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 2 justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. 6. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2017, le caractère habituel de cette présence pour les années 2017 à 2020 n'est pas établi. En outre, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie d'aucune intégration sociale ou familiale sur le territoire français, une telle intégration ne pouvant résulter de son seul contrat de travail, du reste non visé par les autorités compétentes. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que la décision portant refus de séjour est entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de cette prétendue illégalité doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boukheloua, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, Signé B. Fejérdy La présidente, Signé N. Boukheloua La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2208347_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel