TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208344_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 5 avril 2023, Mme E, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire et a méconnu les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne procédant pas à des vérifications d'authenticité de ses documents d'état civil auprès des autorités camerounaises ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Un mémoire a été présenté pour Mme D le 11 avril 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Diallo, représentant Mme D, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D, ressortissante camerounaise née le 17 juillet 1989 à Yaoundé, est entrée en France en 2008 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7 janvier 2020. Par un arrêté du 13 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme D est entrée en France en 2008, selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est en concubinage avec un ressortissant béninois titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, que la communauté de vie est établie au moins depuis 2015 par des factures EDF et des avis d'imposition à leurs noms, que le ménage a eu deux enfants, nés en 2013 et 2018, et que la requérante, qui a obtenu le diplôme d'aide-soignante en 2016 et a exercé cette profession entre 2021 et 2022, démontre une volonté d'insertion professionnelle. La requérante établit également que sa mère réside en France en situation régulière. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante sur le territoire français, et compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France, le préfet du Val-d'Oise, en lui refusant un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler ce refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu'à cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de procès : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé C. C L'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2208344_20230510
Données disponibles
- Texte intégral