TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre, JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208343_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 avril 2022 auprès de la Cour nationale du droit d'asile en vue d'exercer un recours contentieux contre la décision du 16 février 2022, notifiée le 12 avril 2022, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refusant la qualité de réfugié, et que cette procédure demeurait pendante devant cette juridiction au jour de la notification de la décision litigieuse ; - elle viole en ce sens les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt un risque de mort, de persécutions ou de traitements inhumains s'il est renvoyé au Pakistan ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Duhamel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. M. B A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 spetembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 9 octobre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. Duhamel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Kerkeny, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h36. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, né le 19 mai 1996 et de nationalité pakistanaise, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 spetembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 [article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ". 5. Il résulte des dispositions combinées mentionnées au point 4 qu'une demande d'aide juridictionnelle doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour avoir pour effet de suspendre le délai légal d'un mois pour former un recours devant la cour nationale du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du 16 février 2022 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été notifiée à l'intéressé le 12 avril 2022. Celui-ci justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès de la cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2022, soit dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Du fait de l'existence de cette demande d'aide juridictionnelle et en l'absence de connaissance de la date de notification de la décision statuant sur l'aide juridictionnelle comme de contestation de ce que l'intéressé était encore recevable, à la date de l'arrêté attaqué du 5 août 2022, à présenter un recours devant la cour nationale du droit d'asile, ce qu'il fit le 10 octobre 2022, M. A doit être regardé comme disposant, à la date de l'arrêté litigieux du 5 août 2022, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la notification, 1er décembre 2022, de l'ordonnance du 23 novembre 2022 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté comme irrecevable pour absence d'éléments sérieux son recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 août 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. A a été définitivement rejetée par l'ordonnance du 23 novembre 2022 de la cour nationale du droit d'asile qui lui a été notifiée le 1er décembre 2022. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour retard, doivent être rejetées. 10. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, et eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État (préfecture du Val-de-Marne) le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : L'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 1 000 euros à Me Pafundi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. DUHAMELLa greffière, M. NODIN La République mande et ordonne au préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2208343_20231024
Données disponibles
- Texte intégral