TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208341_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022 et des mémoires enregistrés le 22 et le 28 août 2023, M. D C B, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C B soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète s'est estimée à tort en compétence liée ; - qu'elle est entachée d'erreurs de fait et d'une application erronée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle est insuffisamment motivée et intervenue au terme d'un examen incomplet de sa situation ; - qu'elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est insuffisamment motivée et intervenue au terme d'un examen incomplet de sa situation ; - qu'elle résulte d'une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est disproportionnée et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, et notamment ses articles 5 et 21, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guimelchain, représentant M. C B, qui rappelle que ce dernier est arrivé en 2009 accompagné de sa compagne ; que leur enfant les ayant rejoints plus tard à l'âge de 16 ans ; qu'il s'est séparé en 2012, mais demeure attentif et contribue aux besoins matériels de sa petite-fille ; que sa fille est en situation régulière et a deux enfants ; qu'il justifie d'une attestation de sa compagne sur sa présence ; qu'il justifie ainsi d'attaches et de liens stables sur le territoire ; que le droit à être entendu a été méconnu ; qu'il a toujours travaillé, a essayé de régulariser sa situation en 2017 avec l'aide de son employeur ; qu'il a toujours respecté ses obligations sociales et fiscales, notamment quand il était auto-entrepreneur ; que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et de motivation ; que sa tante était réfugiée politique colombienne avant même qu'il ne s'y installe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant colombien né le 11 juillet 1972 à Santa Marta en Colombie, demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est entré en France le 7 octobre 2009, sous le couvert d'un visa, avec sa compagne, dont il s'est séparé en 2012 et qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 31 mai 2023. Leur fille A est entrée en France en 2014, à l'âge de seize ans, et y réside habituellement depuis lors. Elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 7 février 2024, et mère de deux filles nées à Paris le 10 août 2018 et le 20 décembre 2020. Elle a dû interrompre ses études pour garder ses enfants, est séparée de son compagnon depuis 2021, et a commencé une formation de certificat d'aptitude professionnelle d'esthétique cosmétique en septembre 2022. M. C B justifie avoir travaillé dans un emploi salarié d'ouvrier du bâtiment du mois de février 2016 au mois de juin 2017, puis du mois de février au mois de juin 2018 et avoir créé, le 22 septembre 2017, une entreprise individuelle de " création de maisons individuelles ", pour laquelle il établit avoir versé des cotisations sociales à l'URSSAF, selon le régime micro-social simplifié, au cours des années 2018 et 2019. Il a versé au dossier l'ensemble de ses avis d'imposition depuis l'année 2009, dont le dernier, relatif aux revenus de l'année 2021, mentionne un revenu fiscal de référence de 18 063 euros. M. C B a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en 2017 et a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour depuis le 11 juillet 2017 jusqu'au mois d'octobre 2018, où il s'est vu opposé un refus d'admission au séjour et une obligation de quitter le territoire français. Après avoir été hébergé plusieurs années chez sa tante maternelle, réfugiée colombienne titulaire d'une carte de résident, M. C B est désormais titulaire d'un bail dans un appartement de deux pièces, d'un loyer mensuel de 850 euros dont il justifie l'acquittement, et qui lui est personnel. Sa fille est hébergée par son ancienne compagne avec ses deux petites-filles. M. C B a versé au dossier plusieurs pièces relatives aux études et au parcours d'intégration de sa fille en France. Il produit également deux attestations, l'une de son ancienne compagne, l'autre de sa fille, qui témoignent, en des termes particulièrement circonstanciés, que M. C B les a toujours aidées financièrement, et moralement, en particulier sa fille, qu'il a soutenue pour ses études momentanément interrompues par les maternités, et ses petites-filles. 3. M. C B soutient notamment que les motifs de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français - pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code applicable à l'étranger qui, " ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " - sont entachés de deux erreurs de fait. La première, qui est relative au motif énonçant qu'il ne peut justifier de son entrée régulière, est établie, dès lors qu'il produit la copie du visa Schengen sous le couvert duquel il est entré en Espagne puis en France, en octobre 2017, et celle du passeport qu'il avait alors en sa possession. La seconde, qui est relative au motif énonçant qu'il " n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour ", est également établie, puisqu'il produit l'ensemble des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées en 2017 et en 2018 pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, seule la première de ces deux erreurs de fait est de nature, en tant que telle, à priver de base légale l'obligation de quitter le territoire contestée, qui est exclusivement fondée sur le 1° précité. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense et qui n'était pas représentée à l'audience, n'a pas demandé de substitution de base légale, à laquelle il n'y a pas lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, de procéder d'office. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans et toutes les dispositions de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 août 2022. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C B, dans un délai de quatre mois, sans qu'il soit besoin d'assortir ce délai d'une astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. 5. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C B de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois, sans qu'il soit besoin d'assortir ce délai d'une astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2208341_20230922
Données disponibles
- Texte intégral