TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208339_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la date de son entrée en France, qui a fait obstacle à l'application de l'article 6, paragraphe 1, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entaché d'erreurs de droit en ce que le préfet n'a pas tenu compte du fondement de sa demande de titre, qui est l'article 6, paragraphe 1, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a méconnu les stipulations de cet article ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 mars 1967 à Ain Beida, a déposé une demande de certificat de résidence le 5 juillet 2021. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Si l'accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord, bien que ne prévoyant pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France présentée par M. A. Si ce dernier soutient que sa demande de titre de séjour était fondée sur les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'apporte aucun élément pour en justifier. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, des erreurs de droit et de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui aurait pour effet de priver de base légale la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A soutient qu'il séjourne depuis le mois de mars 2005 en France. Toutefois, pour justifier de sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2007, il se borne à produire trois correspondances de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis datées des 19 mars, 22 août et 16 octobre 2007 relatives au renouvellement de ses droits à la couverture maladie universelle complémentaire. Eu égard à leur nature, ces seules pièces ne suffisent pas à établir de manière probante qu'il aurait séjourné continuellement en France durant l'année 2007, de sorte qu'au regard des justificatifs de présence produits, la continuité de sa présence en France serait établie depuis tout au plus le mois de mars 2008. En outre, le requérant ne justifie d'aucune attache particulière en France, alors que l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents ainsi que l'un de ses frères résident en Algérie. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a occupé divers emplois au cours des années 2010 à 2016, il n'en résulte pas qu'il pourrait se prévaloir d'une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, même s'il n'avait pas commis l'erreur invoquée par le requérant en ce qui concerne la date de son entrée en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels celle-ci a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. L'arrêté qui prononce la décision en litige vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale et en mentionnant que celui-ci a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 10. En second lieu, au regard des conditions et de la durée du séjour en France de M. A, telles que décrites au point 6, et à la circonstance non contestée que ce dernier s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2208339_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel