TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2208338_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mathis demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même d'être entendu sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mathis, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. B, ressortissant nigérian né en 1995, soutient être entré en France le 17 janvier 2019. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 août 2021, confirmée le 8 juillet 2022 par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 3. Par un arrêté du 17 janvier 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 30 novembre 2022 par lequel il avait fait obligation à M. B de quitter le territoire français et qui n'avait pas été exécuté. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, T. C La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2208338_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel