TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208336_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B F, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation.
M. F soutient que :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. F un titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont l'autorité préfectorale dispose, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant algérien, né en 1965, a déclaré être entré pour la première fois en France en 1989. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans à compter de 1989, renouvelé jusqu'en 2019. Le préfet du Haut-Rhin a décidé le 16 janvier 2020 de ne pas renouveler ce certificat de résidence au motif que l'intéressé s'était à plusieurs reprises fait défavorablement connaître des services de police et que son comportement avait créé des troubles à l'ordre public. Le préfet a délivré au requérant un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an, valable du 16 janvier 2021 au 15 janvier 2022. Le 22 décembre 2021, M. F a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par une décision du 12 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a décidé de ne pas renouveler son certificat de résident algérien d'une durée d'un an et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H G, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour. Il n'est pas soutenu que MM. G et C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen de ce que la décision en litige, signée par Mme D, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, les dispositions des articles L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet du Haut-Rhin s'est fondé, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il y a toutefois lieu de substituer à cette base légale erronée, celle tirée du pouvoir qui appartient au préfet, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'un et l'autre texte.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F a fait l'objet de multiples condamnations notamment, pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, violence avec réitération, détérioration du bien d'autrui, violation de domicile, menace de délit, emploi d'un étranger démuni de titre de travail et travail clandestin, faits commis de manière répétée depuis 2002. S'il expose que certaines des condamnations sont anciennes et que d'autres ont été assorties de sursis ou d'aménagement, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné en juin 2021, à une peine d'amende, pour des menaces de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, en 2018, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de banqueroute, ou encore en 2017, à une peine de neuf mois de prison avec sursis pour des faits de violation de domicile et violence. Si M. F fait valoir qu'il ne représente pas un trouble à l'ordre public, qu'il est chef d'entreprise et qu'il est père d'enfants de nationalité française, ces éléments ne remettent pas en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet du Haut-Rhin pour considérer que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par suite, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,Le premier conseiller,
faisant fonction de président
S. JORDAN-SELVA
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2208336_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel