TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208324_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl Axio Avocats, demande au juge des référés des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et lui en délivrer récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'État en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation, dès lors qu'il ne parvient pas à entrer en contact avec la préfecture pour le traitement de sa demande, duquel dépend son avenir scolaire et professionnel ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile dès lors qu'elle lui permettra de s'intégrer professionnellement dans une branche qui connaît une forte demande d'emploi qualifié. La requête a été transmise au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu M. B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant Kosovare né le 25 juillet 2003, entré en France le 31 janvier 2017 et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national en compagnie de ses parents et de ses frères et sœurs, a, à sa majorité, déposé le 14 juin 2021 une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de façon à pouvoir notamment poursuivre régulièrement ses études en France. Il a réitéré sa demande le 18 juillet 2022, puis a, le 29 septembre suivant, adressé une nouvelle fois un formulaire de demande de titre de séjour au préfet, sans plus de réponse. Il soutient sans être contredit n'avoir pas non plus eu de réponse à ses courriels concernant l'état de son dossier, tout comme se sont soldées par des échecs ses tentatives de se présenter physiquement aux guichets de la préfecture. 4. Il résulte également de l'instruction que M. B, qui est titulaire d'un baccalauréat professionnel en chaudronnerie industrielle, suit actuellement un cursus de BTS " conception et réalisation en chaudronnerie industrielle ", compétence notoirement très recherchée au plan régional et local et comportant un volet de formation entreprise. En l'absence de régularisation de sa situation administrative, M. B devra renoncer à cette formation, alors même qu'en date du 6 septembre 2022, l'entreprise Ponticelli qui se propose de l'embaucher en apprentissage, après avoir tenté sans succès une inscription en ligne, a adressé une lettre au préfet de la Moselle pour lui faire part de cette difficulté et souligner l'utilité de ce recrutement. A la date de la présente audience, le préfet n'a pas arrêté de décision explicite quant à la situation de M. B. 5. Alors que l'intéressé séjourne en France depuis plusieurs années et que ses résultats scolaires et sa parfaite maîtrise de la langue française, dont il a fait la démonstration à la barre, font augurer une très bonne intégration aux milieux social et professionnel, le silence gardé par le préfet après plus de dix-huit mois interdit toujours à M. B de connaître une vie privée et familiale normale, et est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 6. Par ailleurs, M. B soutient, sans être contredit, disposer de la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. B, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera, en outre, obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle de fixer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 9. En l'absence, en l'espèce, de tout dépens, les conclusions présentées à ce titre pour M. B ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de fixer à M. B un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2208324_20221222
Données disponibles
- Texte intégral