TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208322_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 29 juin 2022, 5 octobre 2022, 16 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Salquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui fournir dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 1976, déclare être entré en France " en 2018 " sous le couvert d'un titre de séjour à durée illimitée délivré par les autorités italiennes. Il a présenté une demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 31 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme F, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme C et M. B, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi. Dès lors, et en l'absence de contestation de l'absence ou de l'empêchement simultanés de Mme C et M. B, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. Contrairement à ce que paraît soutenir le requérant, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour ou sur l'absence de contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour refuser de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions précitées, ces deux motifs ayant été opposés par le préfet à la demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " fondée sur l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, également présentée par le requérant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du large pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché la décision attaquée d'illégalité en estimant, comme l'énonce l'arrêté attaqué, que le requérant, quand bien même celui-ci a travaillé quasi-continument du mois d'octobre 2020 au mois de février 2022 dans divers emplois dans le domaine du bâtiment (monteur-soudeur, menuisier poseur, aide plombier ou plombier, manœuvre suivi de nacelle), dans le cadre de missions d'intérim, et que plusieurs de ces emplois relèvent de la liste des métiers dits " en tension " annexée à l'arrêté interministériel du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Enfin, les autres circonstances relevées par M. D dans sa requête, à savoir sa maîtrise de la langue française et son intérêt pour la culture française, son immatriculation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie en qualité bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat et son comportement, fiscal et au regard de l'ordre public, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2018, les éléments produits pour justifier de sa résidence en France pour les années 2018 et 2019 étant toutefois, compte tenu de leur nombre et de leur valeur probante, trop peu nombreux pour établir l'ancienneté de cette présence laquelle demeure, en tout état de cause, récente. La seule présence en France de sa sœur et de son beau-frère, qui l'hébergent, n'établit pas à elle seule l'existence ou l'intensité d'une vie personnelle en France, M. D n'étant en outre pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et sa fratrie. Le requérant n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches en Italie, pays dont les autorités lui ont délivré un titre de séjour à durée illimitée. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, comme des effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de régulariser sa situation de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2208322_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel