TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208305_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin, 4 juillet et 2 septembre 2022, Mme A D C, représentée par Me Leudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française en République du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que la commission de recours ait été régulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère sérieux et cohérent des études et le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise (République du Congo), a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française en République du Congo, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enregistré le 14 février 2022, a été rejeté par une décision implicite à laquelle s'est substituée une décision explicite de rejet intervenue le 15 juin 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que la date limite de rentrée tardive à l'European School of Advanced Management à Paris étant dépassée, la demande de visa pour études est devenue sans objet, du caractère incomplet et non fiable des informations communiquées pour justifier des conditions du séjour en France de Mme C, et, compte-tenu de la situation personnelle de l'intéressée et de l'absence d'éléments convaincants sur d'éventuels intérêts susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins. Ce dernier motif est développé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense. 3. En premier lieu, le motif tiré de ce que la date limite de rentrée était dépassée à la date de la décision attaquée n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée, Mme C produisant au demeurant une " confirmation d'inscription 2022 " faisant état d'une rentrée autorisée jusqu'au 2 novembre 2022. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du long séjour en France de l'intéressée seraient incomplètes et dépourvues de fiabilité, qui n'est assorti d'aucune précision et n'est pas repris par le ministre en défense, n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 faisant seulement obligation, en son point 2.3, à l'étudiant étranger de communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire, une adresse pérenne ne devant être communiquée qu'au moment de la validation de son visa. 5. En troisième lieu, cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, titulaire d'un baccalauréat lettres obtenu en juillet 2020, s'est inscrite en 1ère année de formation " responsable en gestion " dispensée par l'European School of Advanced Management, objet de sa demande de visa, après avoir validé une première année de licence - parcours tronc commun en école supérieure de gestion et d'administration des entreprises au titre de l'année universitaire 2020/2021 au Congo. Si le service de coopération et d'action culturelle a émis un avis défavorable concernant le projet d'études de l'intéressée, ayant notamment jugé l'entretien " improvisé " et que Mme C n'était pas en mesure de définir le métier choisi, l'intéressée a produit une attestation de soutien établie par la responsable de " France International Graduate School ", organisme l'ayant accompagnée dans le cadre de son projet d'études, qui atteste du caractère sérieux de celui-ci. Cette attestation indique, notamment, que Mme C a passé diverses évaluations lui ayant permis d'intégrer un programme de préparation de plusieurs mois aux fins de réussir les épreuves de sélection auprès l'établissement au sein duquel elle a finalement été admise en France. Ces éléments sont de nature à établir le sérieux du projet d'études de l'intéressée, la formation choisie apparaissant, en outre, cohérente avec les études entamées l'année précédente au Congo. Dans ces conditions, ni le niveau scolaire de l'intéressée, qualifié en défense de " moyen ", ni la circonstance qu'elle ne démontrerait pas la nécessité d'étudier en France ne permettent d'établir que Mme C entendrait y séjourner à d'autres fins que le suivi d'études, quand bien même son père, ressortissant français, y séjourne également. Compte-tenu de tout ce qui précède, la requérante est fondée à soutenir que ce motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme C justifie d'une nouvelle date de rentrée pour la formation objet de sa demande de visa, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions prévues au point 8 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, T. B La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2208305_20221107
Données disponibles
- Texte intégral