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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208298_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 14 novembre 2022, M. D B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une attestation de demandeur d'asile ainsi que le dossier de demande d'asile sous la même astreinte ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une attestation de demandeur d'asile ainsi que le dossier de demande d'asile sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, si M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : -elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la directive " procédure " ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces, enregistrées le 10 novembre 2022, produites par le préfet de la Savoie. Vu la demande du 14 novembre 2022 par laquelle M. B demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme E. Vu la prestation de serment de M. A G, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit F C ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, présenté son rapport, informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus d'enregistrement d'asile, ne relèvent pas de compétence du magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entendu : - les observations de Me Paquet, avocate, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; elle soutient également que M. B a fait part de sa volonté de demander l'asile dans son courrier du 11 octobre 2022, qui confirme ses déclarations aux services de police lors de son audition du 31 janvier 2022 ; le préfet n'était pas compétent pour juger du bienfondé de sa demande d'asile mais était tenu de procéder à son enregistrement ; en l'absence d'un tel enregistrement, la décision attaquée manque de base légale et est entachée d'un vice de procédure ; elle soutient enfin que M. B encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une situation de guerre et de violence généralisée ; - les observations de M. B, requérant, assisté de M.El G, interprète ; - les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés et soutient en outre que le magistrat désigné est incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus d'enregistrement d'une demande d'asile, que la préfet était en situation de compétence liée pour édicter une décision fixant le pays de destination compte tenu de l'interdiction judiciaire de territoire français qui en constitue la base légale, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants, que M. B n'a jamais demandé l'asile en France de manière non équivoque et qu'il n'a jamais entamé de démarches en ce sens ni depuis son entrée en Europe depuis sept mois, ni en détention, ni même depuis son placement en rétention. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 15 décembre 1991, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 20 décembre 2021 à une peine d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 7 novembre 2022, le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. ". 4. D'autre part, selon les termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 721-5 du même code : " () Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, une interdiction de circulation sur le territoire français ou une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre () ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code relatif à la procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours () ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées qu'il n'appartient pas au magistrat désigné en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi prise en exécution d'une interdiction judicaire du territoire français, de statuer sur les conclusions dirigées contre une décision de refus d'enregistrement de demande d'asile. Ces conclusions, présentées par M. B dans un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2022, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code. 7. D'une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre qui lui a été remise le 11 octobre 2022 à 10h50, M. B a été informé que le préfet de la Savoie envisageait de mettre en œuvre la mesure d'éloignement prise à son encontre en le reconduisant à destination de la Syrie, pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible et a été invité à formuler des observations écrites et, le cas échéant, orales sur cette mesure en se faisant assister au besoin par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si M. B fait valoir que cette lettre lui a été notifiée en langue française sans le recours à un interprète, il ressort de la lettre manuscrite en date du 11 octobre 2022 signée de M. B que l'intéressé a indiqué qu'il n'était pas favorable à un éloignement vers la Syrie, que son pays était en guerre et qu'il bénéficiait d'un hébergement chez un ami à Annemasse. M. B ne fait au demeurant valoir aucun élément susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision prise qu'il aurait été privé de faire valoir à l'autorité administrative. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations écrites préalablement à l'édiction de la décision en litige. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'invité à présenter des observations quant à la possibilité qu'il fasse l'objet, en conséquence de l'interdiction judiciaire du territoire français susmentionnée, d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, M. B a fait état sans autre précision de ce que son pays était en guerre. Dans la décision en litige, le préfet a visé les observations de l'intéressé sollicitées par courrier du 7 octobre 2022 avant d'indiquer que l'intéressé pouvait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et qu'il n'établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ni être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ". 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 12. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. D'une part, la décision en litige ayant pour objet de fixer le pays de destination pour l'exécution d'une peine d'interdiction de territoire français qui en constitue la base légale, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 14. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. B soutient qu'il serait en danger en Syrie où il craint pour sa vie, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir le bien-fondé et le caractère actuel et personnel de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des circonstances invoquées, liées à l'existence d'affrontements violents, que la Syrie connaîtrait une situation de violence généralisée telle qu'un de ses ressortissants devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitement contraires aux stipulations de l'article 3 précitée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en fixant la Syrie comme pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit d'office, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant la Syrie, pays de la nationalité de M. B, comme celui à destination duquel il sera reconduit. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2208298 de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Savoie. Lu en audience publique le 14 novembre 2022. La magistrate déléguée, Mme Deniel, première conseillèreLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6914 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208298_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel