TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208294_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 23 novembre et le 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, et entaché d'un défaut d'examen de sa situation s'agissant de sa demande en tant que " salariée " ; - il est entaché d'une erreur de fait puisqu'elle a produit des bulletins de paie au titre des années 2021 et 2022 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle justifie d'une ancienneté de six ans de séjour sur le territoire, où elle est insérée et qu'elle dispose d'une activité professionnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ses frères et sœurs séjournent régulièrement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 par une ordonnance du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère ; - les observations de Me Boudjellal, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1991, est entrée en France le 13 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité un titre de séjour mais par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté litigieux mentionne la date et les modalités d'entrée en France de la requérante, précise qu'elle a produit des bulletins de salaire, mais qu'elle ne dispose pas d'une autorisation de travail. En outre, il résume sa situation familiale. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit être écarté. 3. Il ressort des termes de l'arrêté critiqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de sa situation. 4. En outre, il ne ressort pas des termes cet arrêté, qui vise la demande d'autorisation de travail complétée par Mme B ainsi que l'existence de bulletins de paie, qu'il soit entaché d'une erreur de fait. 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco algérien susvisé. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de six ans, ainsi que de son insertion sur le territoire où elle bénéficie d'un emploi de garde d'enfants à domicile, et où deux de ses frères résident régulièrement. Toutefois, l'activité professionnelle dont elle se prévaut est récente, puisqu'elle a débuté en 2021, et n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable des services compétents. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle est logée chez son employeur sans disposer d'un logement autonome. Par ailleurs, ses parents, ainsi que cinq de ses frères, résident en Algérie où elle n'est donc pas dépourvue d'attaches. Par suite, le préfet des Yvelines, qui a également pris en compte la circonstance qu'elle n'a pas cherché à régulariser sa situation depuis son entrée en France en 2016, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni violé les stipulations de l'article 8 reproduit ci-dessus. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022. Dès lors, ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208294
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2208294_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel