TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208293_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la production de l'entier dossier médical dont l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B épouse C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise au terme d'une procédure viciée en raison de l'avis irrégulier du collège des médecins de l'OFII ; - est illégale dès lors que le préfet s'est indûment cru en situation de compétence liée ; - méconnaît l'article 6-7 de la convention franco-algérienne ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés par Mme B Épouse C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Kummer, représentant Mme B épouse C. 1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née en octobre 1947, est entrée sur le territoire français le 23 décembre 2017 accompagnée de son époux sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 13 juin 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet a rejeté sa nouvelle demande fondée sur les stipulations du 5) et du 7) de l'article 6 du même accord et lui a fait obligation de quitter le territoire, décisions annulées pour vice de procédure par jugement de ce tribunal du 27 septembre 2021. Mme A B épouse C a formé le 28 février 2022 une nouvelle demande de certificat de résidence sur le fondement de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. La circonstance que la requérante soit en désaccord avec la décision n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, le préfet a produit l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel Mme B épouse C peut bénéficier dans son pays d'origine des soins indispensables à son état de santé. La requérante, qui ne réplique pas après production de cet avis, n'en remet pas sérieusement en cause la régularité en se bornant à rappeler les garanties devant entourer son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure faute d'avis régulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que le préfet s'est approprié cet avis médical ne permet pas de retenir qu'il se serait indûment cru lié par celui-ci pour prendre sa décision. Il ressort au contraire des termes de l'arrêté en litige que le préfet ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence quand bien même la requérante conteste le bien-fondé de cette décision. Le moyen tiré de l'incompétence négative doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () " 7. La requérante fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge par son fils et sa belle-fille au quotidien, que la pension de retraite de son époux est modeste et ne permettrait pas de financer une aide à domicile alors qu'en " Algérie, il n'y a pas de maison de retraite ni de prise en charge sociale pour une maison de retraite pour malade atteint de démence ". Ainsi, si la requérante fait état de douleurs aux genoux, à l'oreille gauche, au rachis cervical ou épigastriques ou encore de lithiases et coliques vésiculaires traitées par cholécystectomie en mars 2020, le fondement de sa demande ne réside pas dans l'absence de traitement de ces troubles en Algérie mais dans sa perte d'autonomie en raison de troubles cognitifs sévères, qui requièrent une prise en charge familiale ou sociale et non médicale faute de traitement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier médical, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 précité doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. Comme son époux, Mme B épouse C est arrivée récemment en France à l'âge de 70 ans. Ce dernier se trouve dans la même situation administrative qu'elle puisque sa demande de certificat de résidence au titre de son état de santé a été rejetée par un arrêté du 25 février 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire, qu'il a vainement contesté devant ce tribunal et en dernier devant la cour administrative de Lyon qui a rejeté son appel par un arrêt du 3 novembre 2022. Si, comme son époux, Mme C fait valoir qu'elle a besoin d'être assistée par son fils et sa belle-fille demeurant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci pourraient l'aider au quotidien ni, de plus fort, qu'ils seraient les seuls à pouvoir le faire. En ce sens, si la requérante indique, sans précision ni pièce, que ses quatre autres enfants seraient " éparpillés hors d'Algérie ", la cour a retenu qu'ils résidaient dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les mêmes circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait être prise en charge que par son fils et sa belle-fille demeurant en France et qu'elle se trouverait sans assistance dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. En ce qui concerne le pays de destination 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. A supposer que Mme B épouse C ait entendu se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 10. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation, y compris ceux tirés de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2208293_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel