TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208292_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre la préfecture des Bouches-du-Rhône à lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ; 2°) le versement d'une somme d'argent au titre des dommages et intérêts ; 3°) de désigner un avocat commis d'office avec la présence d'un interprète en langue turc. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande d'admission au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que : - M. C ne peut soutenir qu'il disposerait d'un droit de se maintenir en France du seul fait que son épouse ait introduit une demande d'asile qui par ailleurs a fait l'objet d'un rejet par décision de l'OFPRA, le 9 juillet 2021 ; - M. C qui ne dispose d'aucun droit au séjour ne peut se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qu'il n'a d'ailleurs pas introduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. C, né le 15 novembre 1992, de nationalité turque, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail 4. Il résulte de l'instruction que par jugement n° 1903856 du 2 décembre 2019, le Tribunal administratif de Toulon a jugé que l'épouse de M. C, dont l'instruction de la demande d'asile étant en cours, avait le droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à ce que la Cour National du Droit d'Asile (CNDA) ait statué sur sa demande et a enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'issue de l'instruction de la demande d'asile de son épouse. Cette décision fait seulement obligation au préfet des Bouches-du-Rhône territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans l'attente de la décision de la CNDA qui a été saisi le 9 aout 2021 par Mme C, mais non de délivrer un titre de séjour à M. C. En tout état de cause, la demande de M. C, tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour l'autorisant à travailler, excède la compétence du juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il n'appartient pas au juge des référés saisis sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner une personne publique au versement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice. Les conclusions de M. C tendant au " versement d'une somme d'argent au titre des dommages et intérêts " doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d'un avocat commis d'office et ou d'un interprète dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande du requérant de lui désigner d'office un avocat et un interprète. Par suite, cette demande doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1ere : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 octobre 2022. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2208292_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel