TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208282_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 et complétée par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Mbarga, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le sous-préfet de Palaiseau a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire avant son adoption ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite un suivi qui n'est disponible qu'en France et qu'elle peut également bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié.
Le préfet de l'Essonne produit des pièces enregistrées le 12 décembre 2022.
L'instruction a été close en dernier lieu le 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa demande, la rapporteur publique a été dispensée par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 16 février 1959 à Galim (Cameroun), est entrée en France en 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour du 2 février 2021 au 1er février 2022 délivré en raison de son état de santé. Elle en a demandé le renouvellement ainsi que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié le 25 mars 2022. Le sous-préfet de Palaiseau a rejeté sa demande par un arrêté du 21 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état civil de la requérante et sa situation administrative. Par suite, elle est suffisamment motivée et témoigne d'un examen individuel de la situation de la requérante. Dès lors le moyen manquant en fait, ne peut être qu'écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que la requérante était le demandeur du titre de séjour et qu'elle avait par conséquent toute possibilité d'apporter au préfet les précisions dont elle souhaitait informer l'administration, cette dernière n'était pas tenue de solliciter l'avis de Mme A avant l'adoption de la décision attaquée.
4. Mme A soutient ensuite que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. D'une part elle indique que le traitement qu'elle suit n'est pas disponible dans son pays d'origine mais ne produit aucune pièce autre que des extraits de presse pour l'établir alors que par un avis du 7 juin 2022, les médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration ont précisé que le traitement était bien disponible. Par ailleurs, les certificats médicaux produits ne comportent aucune indication sur cette indisponibilité alléguée. D'autre part, s'agissant d'un titre de séjour en qualité de salarié, si Mme A indique être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021 ainsi que d'une autorisation de travail, elle ne produit ni autorisation, ni contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire ou relevé bancaire. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante.
5. Enfin, Mme A soutient que le préfet n'apporte aucune pièce relative au système médical camerounais. Toutefois, les pièces produites par l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis des médecins de l'office français pour l'immigration et l'intégration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le président-rapporteurL'assesseure la plus ancienne
signé signé
C. GosselinL. Vincent
La greffière
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2208282_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel