TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208276_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, Mme F D épouse G, représentée par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit ; elle conteste l'allégation selon laquelle M. C, de nationalité française, ne serait pas le père de son enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1, 28 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de Me Drame, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, ressortissante nigériane née le 2 février 1983 à Warri (Nigéria) et déclarant être entrée sur le territoire français le 4 janvier 2005, a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 16 mai 2005 et le recours formé par l'intéressée contre celle-ci a été rejeté le 7 mars 2006 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En sa qualité de parent d'enfant français, Mme D a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 juillet 2011 au 11 juillet 2012 et régulièrement renouvelée jusqu'au 8 septembre 2017, puis d'une carte de résident valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2028. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet du Nord a procédé au retrait de cette carte de résident, a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 mai 2022, publié le lendemain au recueil spécial n° 131 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de Mme D, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant retrait de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de délivrance de la carte de résident retirée par la décision attaquée : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / () / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; / () ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. / () ".
5. En l'espèce, il est constant que Mme D s'est vue délivrer une carte de résident en sa qualité de mère de M. E C, né le 31 mai 2011, de nationalité française du fait de la reconnaissance de paternité souscrite à son bénéfice par M. A C, de nationalité française. Cette reconnaissance de paternité a toutefois été annulée par un jugement du 18 mai 2021 du tribunal judiciaire de Paris, qui a reconnu le caractère frauduleux de celle-ci et qui a jugé, en conséquence, que l'enfant de Mme D s'appellerait désormais M. E D et qu'il n'est pas de nationalité française. Si la requérante conteste le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité précitée, elle n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen et n'établit pas la nationalité française de son enfant. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme D a cessé de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de résident dont elle était titulaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse portant retrait de la carte de résident dont elle était titulaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () ".
8. Dès lors que Mme D s'est maintenue sur le territoire français sous couvert de titres de séjour obtenus par fraude, elle ne peut être regardée, à la date de la décision critiquée, comme ayant résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D déclare être entrée sur le territoire français le 4 janvier 2005, elle n'établit pas le caractère continu de sa résidence en France avant 2014. Elle a contracté mariage, le 13 juin 2015, avec M. B G, de nationalité nigériane, avec lequel elle a eu trois enfants nés respectivement le 26 décembre 2012, le 13 juin 2016 et le 19 juillet 2019. Si elle se prévaut de la scolarité de ces derniers et de M. E D en France, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à établir que ces derniers ne pourraient la poursuivre au Nigéria, pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, si la requérante et son époux exercent, en France, une activité professionnelle en qualité d'ouvriers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient se réinsérer socialement et professionnellement dans leur pays d'origine. Ainsi, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale de Mme D au Nigéria, où elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées ou familiales. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des article 3.1, 28 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse G, au préfet du Nord et à Me Drame
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2208276_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel