TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208273_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 29 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Sebbane demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sebbane, avocat de M. C, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
-M. C n'étant ni présenté, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 12 juillet 1986, est entré régulièrement en France au cours du mois d'août 2016. Par un courrier réceptionné le 6 septembre 2021 par les services de la préfecture du Nord, celui-ci a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 septembre 2021, le préfet du Nord a rejeté, pour irrecevabilité, cette demande. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C a, en outre, été assigné à résidence par arrêté du préfet du Nord du 28 octobre 2022 afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. Il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition à laquelle ont procédé les services de police le 27 octobre 2022, que le requérant, qui a été questionné sur son entrée en France et ses liens sur le territoire français, a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il lui a alors été demandé s'il avait des observations à porter à la connaissance du préfet. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré par M. C de la violation du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
5. D'autre part, selon l'article L. 431-3 de ce code : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance () de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'acte en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. C.
7. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en défense, que par une décision du 7 septembre 2021, le préfet du Nord a refusé la demande de titre de séjour présentée par M. C le 6 septembre 2021 au motif que celle-ci n'était pas recevable. A cet égard, la seule circonstance que l'intéressé a formé, devant le tribunal, un recours pour excès de pouvoir, dépourvu de caractère suspensif, à l'encontre de ce refus de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que le préfet prononce l'éloignement du requérant. Si M. C se prévaut, par ailleurs, d'une nouvelle demande de titre de séjour en date du 1er janvier 2022, dont il produit le formulaire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette demande aurait été effectivement réceptionnée par les services de la préfecture ni que le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été remis à l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui a particulièrement examiné la situation du requérant et notamment sa demande de titre de séjour, pouvait légalement, obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. C, célibataire sans charge de famille, entré, selon ses déclarations, en France, en août 2016, ne justifie d'aucun lien amical sur le territoire français. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence sur le territoire français de ses sœurs et frères, il n'établit toutefois pas la régularité de leur séjour ni l'intensité des relations entretenues. Par ailleurs, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident, selon les mentions du procès-verbal d'audition établi par les agents de police le 27 octobre 2022, sa famille notamment sa mère et sa sœur. De plus, si M. C justifie de ses efforts d'intégration, en produisant ses contrats de travail dans différentes sociétés de restauration, ses bulletins de salaire pour les mois de janvier 2019 à avril 2020, de septembre 2020 à mars 2021, de juin à juillet 2021, puis de novembre 2021 à janvier 2022, son certificat de travail pour la période comprise entre novembre 2021 et juillet 2022, une demande d'autorisation de travail sollicitée par un de ses employeur en date du 2 août 2021, ses diplômes en langue étrangère délivrés par l'Université de Gênes (Italie) et la preuve de la création de sa société à compter du 11 août 2022, ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour caractériser, à la date de la décision attaquée, une insertion sociale et professionnelle stable et d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions à la durée de son séjour en France du requérant, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce que notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. C ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, mais sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d'audition établi par les agents de police le 27 octobre 2022, que M. C s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa et n'a pas présenté une demande de délivrance que cinq ans après son arrivée en France. Or, cette circonstance est de nature à faire regarder comme établi l'irrégularité du séjour de l'intéressé et l'absence de garanties de représentations suffisantes, au sens du 2° des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 11. De sorte que si le requérant justifie être titulaire d'un passeport, d'une résidence effective et que celui-ci n'a pas mentionné expressément son intention de rester en France, son maintien irrégulier sur le territoire français à l'expiration de son visa était de nature à justifier, à lui seul, le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. C ne saurait, par suite, soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. C ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
20. En second lieu, M. C ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Le requérant n'établit pas que les circonstances qu'il invoque devraient être regardées comme des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le préfet pouvait légalement interdire M. C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
22. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. C ne saurait, par suite, soutenir que la décision l'assignant à résidence prise à son encontre est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 28 novembre 2022 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
25. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Sebbane et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. BLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2208273_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel