TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208272_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 29 novembre 2022, 20 janvier, 21 mars et 7 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler : 1°) l'arrêté du 21 octobre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) la décision du 29 novembre 2022, par lequel le tribunal d'instance de Longjumeau a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Mme B soutient que : - le refus opposé à sa demande de titre de séjour est illégal, en l'absence d'examen de sa situation par le préfet ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle justifie d'un contrat de travail, produit ses bulletins de salaire et qu'elle est en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie de son intégration en France et qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Maroc ; - elle est née en France et a entrepris des démarches pour obtenir la nationalité française qui n'ont pas abouti. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B, le 4 novembre 2022, qui a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2022, confirmée par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui est une ressortissante marocaine, née le 17 avril 1981 à Saint-Cyr-l'Ecole, déclare être entrée en France au cours du mois d'août 2015. Elle a sollicité, le 30 avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a toutefois rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de l'Essonne : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles relatives à l'article L. 435-1, en ce qu'elles permettent d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. 4. En l'espèce, si Mme B fait valoir qu'elle est née en France, qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans, qu'elle y est ensuite retournée au cours du mois d'août 2015 pour s'y établir et qu'elle vit actuellement en concubinage avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu entre 11 et 34 ans dans son pays d'origine, où résident encore une partie de ses frères et sœurs. Elle ne justifie pas, par ailleurs, de l'ancienneté de sa vie commune avec un ressortissant français, avec lequel elle n'a conclu un pacte civil de solidarité que le 21 novembre 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Si Mme B soutient qu'elle exerce une activité professionnelle en France depuis son arrivée sur le territoire national, en 2015, les avis d'imposition qu'elle verse au dossier font état, selon les années, d'aucun revenu d'activité ou de revenus très faibles. Ainsi, en considérant que l'admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni à un motif exceptionnel, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, le préfet de l'Essonne n'a pas, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme B soutient qu'elle éprouve des craintes pour sa sécurité en cas de retour au Maroc, elle n'apporte toutefois, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier la réalité ou le caractère personnel des risques dont elle se prévaut. Par suite, le préfet de l'Essonne, en décidant que la requérante pourrait être éloignée vers son pays d'origine, en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 octobre 2022. Sur le surplus des conclusions de la requête : 9. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ". 10. Le contentieux de la délivrance des certificats de nationalité relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du refus opposé par le tribunal judicaire de Longjumeau à sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président rapporteur, signé P. Blanc L'assesseur le plus ancien, signé E. JauffretLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2208272_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel