TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208269_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 novembre 2022 et le 20 septembre 2024, M. G et Mme E D, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants, représentés par Me Robin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du défaut de prise en charge de leur fils B en institut médico-éducatif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de sa carence à assurer la prise en charge de leur fils B conformément aux orientations fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône ;
- la préjudice subi par l'enfant B et le préjudice subi par M. D et ses deux autres enfants peuvent être respectivement évalués à 40 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, l'agence régionale de santé d'Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Francia, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la carence alléguée n'est pas établie dès lors que les requérants ne justifient pas des démarches accomplies auprès des établissements susceptibles d'accueillir leur fils et que ce dernier a bénéficié d'une prise en charge ;
- les préjudices invoqués et leur lien de causalité avec la faute alléguée ne sont pas établis.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Beligon pour M. et Mme D, ainsi que celles de Me Grosjean pour l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs fils mineurs, A et Mme D demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices résultant de sa carence à assurer la prise en charge dans un institut médico-éducatif (IME) de leur fils B, né en 2012 et atteint de troubles du spectre autistique et d'un retard de développement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap ". Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire par l'Etat et les autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées, dans le cadre de leurs compétences respectives, est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome.
4. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée.
5. Il résulte de l'instruction que, par des décisions successives de la CDAPH du 10 janvier 2018, du 12 août 2020, du 5 mai 2021 et du 26 octobre 2022 désignant différents établissements susceptibles de l'accueillir et envisageant pour certaines des mesures alternatives en cas de difficulté d'admission, l'enfant B D, né en 2012, a été orienté en institut médico-éducatif (IME) à compter du 24 octobre 2018. Il résulte également de l'instruction qu'en dépit des démarches des requérants, qui en justifient suffisamment en produisant notamment une attestation du 16 mars 2021 de l'assistante sociale du centre médico-psychologique Sévigné (Lyon) qui les a accompagnés ainsi que la copie de courriers électroniques envoyés aux mois de juin et de juillet 2021, B n'a pu être admis en IME faute de places disponibles. Si, au cours de la période en litige, B a pu être scolarisé quelques heures par semaine à l'école Montaigne ou être accueilli dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire en étant accompagné par une auxiliaire de vie scolaire ou encore, jusqu'à l'été 2021, être accueilli trois fois par semaine en hôpital de jour, ces modalité ponctuelles d'accueil ne sauraient être regardées comme ayant permis une prise en charge effective, dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état et à l'âge B, qui est atteint d'un syndrome neuro-développemental sévère associant troubles du spectre autistique et retard de développement justifiant notamment un suivi pédopsychiatrique, neuro-pédiatrique, ophtalmologique et orthopédique. Dans ces conditions, M. et Mme D sont fondés à soutenir que le défaut de prise en charge en IME de leur fils B est constitutif d'une carence fautive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité.
6. Dans les circonstances de l'espèce précisées au point précédent, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis au jour du présent jugement par B du fait de l'absence de prise en charge adaptée de sa situation en condamnant à ce titre l'Etat à verser à M. et Mme D la somme de 30 000 euros. Il sera également fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'absence de prise en charge adaptée B en condamnant l'Etat à verser à M. D la somme de 12 000 euros. Il y a également lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice subi par chacun de leurs deux autres fils nés en 2010 et 2013.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros à Me Robin, conseil des requérants, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 30 000 euros à M. et Mme D en leur qualité de représentants légaux de leur fils B D.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme D en leur qualité de représentants légaux de leur fils F et la somme de 1 500 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils C.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. G D la somme de 12 000 euros.
Article 4 : L'État versera à Me Robin la somme de 1 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G et Mme E D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'à l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2208269_20241125
Données disponibles
- Texte intégral