TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2208268_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire droit à sa demande ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait dès lors qu'il remplit les conditions exigées notamment celles tenant aux ressources ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 décembre 1955, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 novembre 2031, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de la préfecture du Rhône, qui a été rejetée par une décision du 21 janvier 2022. M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux qu'il a formé le 13 juillet 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (). ". 3. Le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B en raison de l'insuffisance de ses ressources, qui s'élevaient, pour la période d'août 2018 à juillet 2019, à 1 013,27 euros nets par mois, soit à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance de 1 197,26 euros. Si M. B soutient que le montant retenu par le préfet et le montant des prestations de retraite qui lui ont été versées souffrent d'erreurs, il ne l'établit pas. Le moyen tiré des erreurs de faits dont seraient entachées les décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié avec son actuelle épouse le 18 novembre 2018 en Algérie alors qu'il résidait déjà sur le territoire français. Il n'apporte aucun élément sur la fréquence de leurs contacts et sur l'intensité de leur relation. S'il établit qu'à la date des décisions attaquées il était soigné en France pour une artérite oblitérante des membres inférieurs, les documents produits ne permettent pas de démontrer le caractère indispensable de la présence constante de son épouse auprès de lui en raison de son état de santé. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a rejeté sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2208268_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel