TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2208268_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A E représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation à la lueur de la décision et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des quatre critères cumulatifs énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux circonstances humanitaires mentionnées à l'article L. 612-7 de ce code ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Salard, avocat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - Mme E n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même au recueil spécial n° 97 des actes de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de la décision en litige, à l'effet de la signer. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 5. Le préfet a pu, au regard des pièces du dossier, par une exacte application des dispositions précitées, prononcer à l'encontre de Mme E, qui s'est maintenue sur le territoire irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire de trente jours accordé par sa décision du 28 avril 2022, une interdiction de retour d'une année. La circonstance que l'époux de la requérante serait susceptible d'être enrôlé dans l'armée russe, ce qui n'est au demeurant pas établi, ne constitue pas une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à la décision contestée. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. La requérante, âgé de trente-trois ans, déclare être entrée en France en septembre 2018, accompagnée de son époux et de quatre enfants. Trois autres enfants du couple sont nés sur le territoire français. Mme E n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Elle ne démontre pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de trente ans et qu'elle ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, présents sur le territoire français, qui ont vocation à suivre leurs parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme E aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C La greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2208268_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel