TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208261_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation. Il soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité car il a besoin de soins dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, qui ont été enregistrées le 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jauffret, premier conseiller, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 8 février 1987 à Thiès, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2.Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 3. M. A fait valoir que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité car il a besoin de soins dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, il se borne à produire devant le tribunal des documents médicaux de l'année 2021 faisant état d'une " probable hépatite B chronique ", qui ne sont pas à eux seuls de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2208261_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel