TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208256_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet ; - elle est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant indiqué que l'intéressé avait uniquement produit une promesse d'embauche ou un contrat de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant considéré en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - et les observations de Me de Grazia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 février 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 24 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Il mentionne notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles la décision de refus de séjour se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondée sur l'insuffisance de son intégration professionnelle. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, ni la circulaire en date du 28 novembre 2012, et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension () ". 6. En l'espèce, M. B soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû solliciter des pièces complémentaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de titre de séjour présenté par le requérant aurait été incomplet au regard des exigences des dispositions réglementaires applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'avait en conséquence aucune demande de pièces complémentaires à adresser, étant précisé qu'il revient à l'intéressé de produire toutes pièces qu'il estime utile pour démontrer que l'autorité administrative pourrait exercer à son égard ses pouvoirs de régularisation. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en l'absence de prise en compte des autres documents professionnels qu'il a produits, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé uniquement sur la production d'une promesse d'embauche par le requérant pour apprécier sa situation, eu égard à la motivation de l'arrêté faisant référence à son ancienneté de présence sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. M. B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son égard, dès lors qu'il réside en France depuis quatre ans, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de mécanicien et qu'il est parfaitement intégré dans la société française. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que le requérant a été embauché le 9 septembre 2019 pour une durée indéterminée en qualité de mécanicien et qu'il donne satisfaction à son employeur, ces pièces permettent seulement d'établir son activité professionnelle depuis cette date, ce qui ne témoigne pas d'une ancienneté professionnelle importante. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune attaches privées ou familiales sur le territoire, et ne conteste nullement être célibataire et sans enfant à charge. Au vu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en refusant de régulariser sa situation administrative. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, ne se prévaut d'aucune attache affective ou familiale sur le territoire français. S'il soutient être entré sur le territoire français en 2019, la seule ancienneté du séjour de l'intéressé en France ne peut suffire à établir que le centre de ses intérêts se situe dans ce pays. De plus, le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments et en dépit de la situation professionnelle du requérant, au demeurant peu ancienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus d'admission au séjour porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B ne peut utilement demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait été prise sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté. 17. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit considéré en situation de compétence liée lors de l'édiction de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 21. Il résulte de ce qui précède que M. B, n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2208256_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel