TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208253_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2023, M. A, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et prononcé une interdiction de retour de trois années ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La compétence de l'auteur de l'acte devra être établie ; - Il est porté atteinte à la présomption d'innocence et son droit à un procès équitable ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - La décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence ; - La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. Des pièces présentées par le préfet de la Savoie ont été enregistrées le 21 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Samba-Sambeligue pour le requérant et de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, né le 7 mai 2000 déclare être entré sur le territoire français en mars 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2021. Il est écroué depuis le 8 décembre 2020 au centre pénitentiaire de Lille, puis à celui d'Aiton. Par un arrêté en date du 7 décembre 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé, sur le fondement des 4° et 5°de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 6. M. A soutient que la décision en litige est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, et à la présomption d'innocence. Toutefois, l'exécution de la mesure d'éloignement contestée n'a pas pour effet de priver le requérant de la possibilité de disposer du temps nécessaire, à la préparation de sa défense et de se défendre, soit en se faisant représenter par l'intermédiaire d'un avocat. En outre, la décision est également fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, et il n'est pas contesté par le requérant que suite au rejet de sa demande d'asile, il ne détenait plus le droit de se maintenir en France. 7. Eu égard au caractère récent de son entrée en France, à l'absence d'éléments sur son insertion sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et ce alors même qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 10. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français, étant précisé qu'aucune atteinte n'est portée à son droit à un procès équitable, ainsi que cela a été dit au point 6. M. A, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ne justifie d'aucune insertion. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être écarté. Sur les autres conclusions : 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Samba-Sambeligue et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, D. CLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208253_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel