TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2208252_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2022 et le 19 décembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Dabbaoui, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°2022 730 1056 du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la " décision portant assignation à résidence " qui aurait été prise le 12 décembre 2022; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 50 euros, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. Mme B épouse C soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, révélant un défaut d'examen de sa situation ; elle n'a pas pu exposer les motifs de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, son rendez-vous en préfecture du 15 décembre 2022 étant postérieur à la décision attaquée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision portant assignation à résidence qui aurait été prise le 12 décembre 2022, faute d'objet, a été soulevé au cours de l'audience en application des dispositions combinées des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat délégué a, au cours de l'audience publique du 9 février 2023, présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h25 Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 25 mai 1984, est entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français le 1er mai 2012. Le préfet de la Savoie a décidé sa remise aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, par un arrêté du 5 juillet 2012, dont le tribunal administratif de Grenoble a reconnu la légalité par un jugement du 26 mars 2015. Après qu'elle se soit vue opposer par le préfet de la Savoie un refus de titre de séjour par un arrêté du 26 janvier 2017, Mme C a sollicité le 18 juillet 2017 son admission exceptionnelle au séjour en raison du séjour régulier de son époux en France pour soins. Par un nouvel arrêté du 12 juillet 2019 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 2020, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Dans la présente instance, Mme C, qui a été assignée à résidence par une décision n°2023 730 0009 du 1er février 2023, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susvisée 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour d'une durée d'un an. Elle demande également l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision l'assignant à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées le 17 décembre 2022, aux fins d'annulation d'une décision portant assignation à résidence : 3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une décision portant assignation à résidence aurait été prise à l'encontre de la requérante le 12 décembre 2022. Ainsi les conclusions présentées le 17 décembre 2022 et tendant à l'annulation d'une décision qui n'a pas été prise sont irrecevables, faute d'objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision susvisée du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée d'un an : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, à l'exigence de motivation instituée par les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des faits énoncés au point 1, que Mme C s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre. La circonstance que, postérieurement à l'audition libre du 23 août 2023 diligentée par les services de la police aux frontières à la demande du préfet de la Savoie, Mme C ait demandé et obtenu un rendez-vous en préfecture le 15 décembre 2022 pour déposer un nouveau titre de séjour n'a pu avoir pour effet de faire obstacle à son éloignement en vertu des dispositions précitées, alors au demeurant que dans le cadre de la présente instance, la requérante ne fait valoir aucun élément de fait nouveau relatif à sa situation par rapport à son audition d'août 2023. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 6. En troisième lieu, en dépit d'une durée alléguée de présence en France de dix ans, Mme C ne justifie d'aucun élément particulier d'insertion dans la société française. Son mari, de même nationalité qu'elle, se maintient également irrégulièrement sur le territoire depuis 2019, date à laquelle les titres de séjours délivrés pour raison de santé ont cessé d'être renouvelés. Elle ne fait enfin état d'aucun obstacle à ce que les deux enfants nés de cette union en 2016 et 2018 poursuivent leur scolarité en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile" Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". (). 8. D'une part, les motifs de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an fait état des éléments d'appréciation cités par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 9. D'autre part, en limitant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment aux éléments rappelés aux points 1 et 5. 10. Il résulte de tout ce qui présente que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les conclusions de Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de la Savoie et à la direction départementale de la police nationale. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2208252_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel