TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208251_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Mallem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de le réintégrer sur un poste de même grade suite à sa demande reçue le 29 août 2022 par le Centre hospitalier Pierre Oudot ;
- 2°) d'enjoindre au Centre hospitalier Pierre Oudot de le réintégrer en sa qualité d'agent des services hospitaliers qualifié classe normale relevant de la catégorie C, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- 3°) de condamner le Centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser le complément de salaire perdu entre le mois d'avril 2022 et décembre 2022, soit 4 500 euros ;
- 4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Pierre Oudot une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car le refus de le réintégrer sur un poste correspondant à son grade a des consequences financières importantes puisqu'il subit une perte de revenus de plus de 500 euros chaque mois ; le CHPO l'a placé d'office en disponibilité avec une indemnité compensatrice (987,40 euros en octobre 2022), bien inférieure au traitement qu'il devrait percevoir s'il travaillait alors que son traitement en qualité de brancardier s'élève en principe à la somme moyenne de 1500 euros ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la decision : Le CHPO refuse sa reprise tant qu'il ne renonce pas à un éventuel changement de grade alors que contrairement à ce que soutient le CHPO, il n'a jamais accepté un éventuel changement de grade ; il existe probablement d'autres postes de brancardiers au sein du centre hospitalier mais rien n'a jamais précisé sur ce point ; le CHPO a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa reprise sur un poste du même grade que celui qu'il occupait auparavant conformément à ses droits statutaires ; il aurait dû être réintégré au mois d'avril 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le Centre hospitalier Pierre Oudot conclut, représenté par Me Tissot, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Centre hospitalier Pierre Oudot soutient que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Les parties ont été informées, le 19 décembre 2022, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser le complément de salaire perdu entre le mois d'avril 2022 et décembre 2022, soit 4500 euros, sont manifestement irrecevables.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2208251, le 16 décembre 2022, par laquelle M. C A, représenté par Me Mallem, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 à 15H :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Mallem, représentant M. C A, qui a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires et a repris, pour le reste, ses écritures.
- les observations de Me Tissot, représentant le Centre hospitalier Pierre Oudot.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de condamnation du Centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser le complément de salaire perdu entre le mois d'avril 2022 et décembre 2022 :
1. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le conseil de M. A a déclaré, lors de l'audience du 2 janvier 2023, se désister de ses conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser le complément de salaire perdu entre le mois d'avril 2022 et décembre 2022, soit 4 500 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. M. C A, recruté par le Centre hospitalier Pierre Oudot (CHPO) de Bourgoin-Jallieu le 1er juin 2003 en tant qu'agent des services hospitaliers, qualifié de classe normale, ayant occupé les postes de brancardier, d'agent mortuaire et de coursier, a, à l'expiration de ses congés de maladie ordinaire, le 1er janvier 2021, été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, sa situation médicale révélant alors une inaptitude totale et définitive à la reprise de ses fonctions sans identification de poste de reclassement. Dans la perspective d'un départ à la retraite pour invalidité, le Centre hospitalier Pierre Oudot a convoqué l'intéressé à une nouvelle expertise médicale le 1er mars 2022. A l'issue de cette expertise, et à rebours de ses précédentes conclusions, le Docteur B a considéré qu'il y avait dorénavant lieu de sursoir à la décision de mise en retraite pour invalidité, l'expertise clinique et radiologique permettant.de constater une guérison. M. A a été reçu par la direction des ressources humaines du centre hospitalier, le 29 mars 2022, afin de définir les conditions de sa reprise sur un poste correspondant à son grade. Par la suite, aux termes d'un courier du 30 mars 2022, M. A a été informé, notamment, qu'il n'était pas envisageable de le réintégrer dans son service d'origine, en l'absence de poste de brancardier vacant, que sa réintégration interviendrait dans un autre service en fonction des nécessités de service et des postes vacants, qu'elle serait au besoin assortie d'un changement de grade pour le mettre en adéquation avec son futur emploi. M. A demande au jugé des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de le réintégrer sur un poste de même grade suite à sa demande reçue le 29 août 2022 par le Centre hospitalier Pierre Oudot. Toutefois, dans le cadre de son courriel du 4 août 2022, transmis, de nouveau, par courier recommandé reçu par le Centre hospitalier le 29 août 2022, M. A n'avait sollicité que la modification de l'attestation sur l'honneur qui lui avait été adressée le 30 mars 2022 par l'établissement. Aux termes de cette attestation, M. A devait s'engager : " à respecter les engagements suivants, dans le cadre de sa reprise de fonctions : 1) prendre connaissance et valider l'ensemble des procédures Intraqual qui encadrent les missions d'agent des services hospitaliers, 2) après sa reprise d'activité, prendre connaissance et valider l'ensemble des procédures se rapportant à son nouvel emploi et, le cas échéant, à son nouveau grade, 3) suivrre un programme de formation de prévention des troubles musculo-squelettique proposé par l'établissement, 4) participer activement aux entretiens qui lui seront proposés par le cadre du service où il sera affecté, pour évaluer les conditions de sa reprise d'activité, 5) accepter l'affectation de poste qui lui sera proposée au sein du centre hospitalier dès lors qu'elle serait compatible avec son niveau de formation. ".
4. Alors même que le Centre hospitalier Pierre Oudot ne précise pas les textes légaux ou réglementaires lui permettant d'imposer à l'agent la signature par avance d'un engagement à accepter tout reclassement sur un grade autre que celui d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, le courier recommandé reçu par le Centre hospitalier le 29 août 2022 ne tendait qu'à la modification de l'attestation dont le contenu est rappelé au point 3. Ce courier ne peut être regardé en lui-même comme une demande tendant à la reintégration de M. A sur un poste de même grade. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le Centre hospitalier Pierre Oudot, le silence gardé sur une telle demande pendant deux mois par le directeur du Centre hospitalier Pierre Oudot n'a pas eu pour effet de faire naître sur ce point une décision implicite de rejet faisant grief au requérant et susceptible, pour ce motif, d'être déférée au juge administratif par la voie de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de reintegration résultant du silence gardé par le Centre hospitalier Pierre Oudot sur la demande reçue le 29 août 2022, ne sont pas recevables.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier Pierre Oudot tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation du Centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser le complément de salaire perdu entre le mois d'avril 2022 et décembre 2022, soit 4 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Centre hospitalier Pierre Oudot.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2208251_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel