TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208251_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a abrogé l'attestation de demandeur d'asile dont elle était porteur ; 2°) d'enjoindre au préfet de la munir d'une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, le temps de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé d'annuler l'arrêté litigieux et qu'une attestation de demandeur d'asile sera délivrée à la requérante. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la contestation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et assortie d'une interdiction de retour en France ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal " peut, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Le mémoire susvisé produit par le préfet de la Mayenne, enregistré le 22 juillet 2022, par lequel le préfet fait état de sa décision de retirer l'arrêté litigieux et convoquer Mme B en préfecture afin de la munir d'une attestation de demandeur d'asile a été communiqué à la requérante le 27 juillet 2022. Il n'a appelé de sa part aucun commentaire. Le retrait de l'arrêté litigieux, qui ne fait pas grief à la requérante, dot être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation sont privées d'objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction qui, à titre principal, tendaient à la délivrance d'une autorisation de demandeur d'asile. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Béarnais et au préfet de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, N°2208251 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208251_20221129
Données disponibles
- Texte intégral