TA44OQTF 6 semaines - M. KACZINSKIOQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
TA44 · OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208245_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A C A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire- conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 14H15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. La demande d'asile de M. A C A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1999 entré irrégulièrement en France le 10 août 2019 selon ses déclarations, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 25 mai 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 23 mai 2022. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la motivation de l'arrêté en cause est insuffisante, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, s'agissant tant de la décision portant obligation de quitter le territoire que de la décision fixant le pays de destination. Le moyen manque donc en fait. 5. En troisième lieu, pour soutenir une violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale, le requérant fait valoir qu'il a décidé de " reconstruire sa vie en France ". Toutefois, cette seule décision n'établit nullement la violation alléguée. Ainsi eu égard au caractère très récent du séjour en France et aux conditions de ce séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 6. En quatrième lieu, M. A invoque les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays. Toutefois, il se borne à reproduire le même récit qui n'a convaincu ni l'OFPRA, ni la CNDA et produire un document médical, qui au demeurant ne comporte strictement aucune conclusion ni analyse, qui a déjà été produit à l'appui de sa demande d'asile. Par ces seuls éléments, il n'établit pas la réalité des risques allégués. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ormillien. Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2023. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, N°2208245
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2208245_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel