TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208239_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 21 octobre 2022 au tribunal administratif de Strasbourg, puis transmis et enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Gehin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Gehin en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à sa demande du 13 février 2019 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme D ; - le préfet de la Moselle n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 30 septembre 2017, selon ses déclarations, M. A C, ressortissant congolais né le 11 octobre 1981 à Kinshasa, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 2 juin 2022, mentionné dans la décision en cause, et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de la Moselle a accordé une délégation de signature à M. B, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Ainsi le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Moselle n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation particulière de M. C doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 6. Alors qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, M. C, qui se borne à soutenir de façon très générale, que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le vice de procédure invoqué par le requérant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 8. M. C n'établit pas avoir bénéficié d'un visa et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'est pas titulaire d'un titre de séjour et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment par l'arrêté de retrait du 30 avril 2019 pris par le préfet des Vosges, avoir entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative du fait de son état de santé. Au demeurant, lors de son audition du 13 octobre 2022, l'intéressé précise ne pas avoir effectué de démarche administrative en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Il entre donc dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Moselle a pu, sur ce fondement, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 9. En deuxième lieu, si M. C soulève le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception d'illégalité de la décision implicite par laquelle sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade aurait été refusée, ce moyen doit être écarté dès lors que l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir sollicité un tel titre. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, M. C, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas avoir des attaches personnelles, familiales ou professionnelles en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels les décisions en litige ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché ses mêmes décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure doivent être écartés. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 13. Si M. C soutient que la décision contestée a méconnu les dispositions précitées, il ne produit aucune pièce en ce sens et ne justifie ainsi pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 15. En premier lieu M. C n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet de la Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 16. En second lieu, M. C fait valoir qu'il dispose de garanties sérieuses de représentation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcé contre lui antérieurement et qu'il a indiqué, au titre des observations préalables à la décision en litige, qu'il ne voulait pas retourner au Congo. Dès lors, pour ces deux seuls motifs, quand bien même M. C disposerait de garanties de représentation, le préfet de Moselle pouvait faire application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il s'ensuit que cette décision n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. M. C n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet de la Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. En premier lieu M. C n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet de la Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 20. En deuxième lieu, la décision faisant interdiction à M. C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an rappelle la durée de la présence en France de l'intéressé, mentionne les différentes mesures d'éloignement prononcées contre lui et relève enfin qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Cette décision, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 22. En quatrième et dernier lieu, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il n'est donc pas fondé à soutenir que de telles circonstances s'opposaient au prononcé de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 23. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé Ch. DLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2208239_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel