TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208235_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme E épouse A, représentée par Me Bazin Clauzade, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse A, de nationalité albanaise, née le 17 juillet 1986, qui déclare être entrée en France le 17 septembre 2016 dans des circonstances indéterminées, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 20 septembre suivant. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 février 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2017 et une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 9 décembre 2017. Elle a présenté le 17 novembre 2021 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 6 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. L'arrêté contesté du 6 juillet 2022 portant refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En effet, l'arrêté en litige mentionne notamment que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y maintient en dépit de l'édiction d'une décision du 9 décembre 2017 portant refus d'asile et obligation de quitter le territoire français, que nonobstant la présence de son époux et de ses deux enfants, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire, ni ne fait valoir de motif exceptionnel ou des considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard de l'article L. 613-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A déclare être entrée en France le 17 septembre 2016 avec son époux et leurs deux enfants mineurs nés en Albanie, elle s'y maintient en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile. Si la requérante invoque la scolarisation en France de ses deux enfants, elle ne justifie pas par là même du transfert en France des intérêts privés et familiaux de sa famille, ne justifiant par ailleurs d'aucune intégration personnelle dans la société française, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. La requérante ne justifie d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Albanie, pays dont la famille a la nationalité, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, et où ils ne contestent pas conserver des attaches familiales alors même que les parents de son époux seraient décédés. Ainsi, l'arrêté en litige du 6 juillet 2022 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 8. En cinquième lieu, si la requérante fait valoir " des liens problématiques avec son pays d'origine " et que le couple a évoqué lors de l'audience faire l'objet de rackets, la requérante n'établit toutefois pas des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, au sens des dispositions précitées, qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 précité doit par suite être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de la requérante de l'un de ses deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité albanaise, alors même que les deux enfants sont scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé G. DL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2208235_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel