TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208234_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2022 et le 12 octobre 2023, Mme B demande au tribunal de recevoir son dépôt de plainte pour le non-respect de son droit au logement.
Elle soutient qu'elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Simonnot a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur ce fondement ne peut que condamner l'Etat à réparer financièrement les préjudices de toute nature subis par une personne qui n'a pas été relogée, nonobstant la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande pour être relogé en urgence. En se bornant à indiquer au tribunal qu'elle entend porter plainte contre l'Etat, Mme B ne présente aucune conclusion recevable dans le cadre de l'instance. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J-F. SIMONNOT La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2208234_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel