TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208234_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Muré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par voie de conséquence, l'assignation à résidence doit également être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1992, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés du 7 décembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A soutient qu'il vit en France depuis l'année 2011 et que ses parents, ses trois frères et sa sœur résident de manière régulière sur le territoire français en qualité de réfugiés, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. S'il fait également état de sa relation de concubinage avec Mme D et de leurs deux enfants, il ne conteste pas que Mme D séjourne également en France sans détenir un titre de séjour. Il ne fait par ailleurs état d'aucune autre allégation sur la vie de sa famille en France. Ainsi, à supposer même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public comme l'a retenu le préfet du Haut-Rhin, compte tenu de ce que l'intéressé a été interpellé en placé en garde à vue le 7 décembre 2022 pour des faits de violence conjugale, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de cette convention, doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A n'apporte aucun élément établissant qu'il serait exposé, en cas d'exécution de l'arrêté contesté, à des traitements prohibés par les stipulations qui viennent d'être rappelées. La seule circonstance que le requérant est dans l'attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui doit être rendue après une audience qui s'est tenue le 22 novembre 2022, qui correspond au demeurant à une troisième demande de réexamen de sa demande d'asile, n'est pas de nature à établir que l'arrêté qu'il conteste méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 portant assignation à résidence : 4. L'arrêté précédemment examiné n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cet arrêté, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. C La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2208234_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel