TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208232_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 723 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a demandé à Mme B A le reversement d'une somme de 723 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté cette demande tendant au bénéfice d'une remise gracieuse de cette dette et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Pour établir la précarité de sa situation, la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, qui est à la retraite et vit aux côtés de son mari, produit des pièces justifiant que les ressources mensuelles de son foyer, composées de deux pensions de retraite et d'un salaire, s'établissent en moyenne à une somme de 1 700 euros. Par ailleurs, Mme A justifie, au regard des quittances de loyer et relevés bancaires qu'elle produit, que son foyer assume des dépenses mensuelles d'environ 860 euros par mois pour des frais de loyer, d'assurance et de téléphone. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à sa charge, d'un montant de 723 euros, et qu'elle ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise totale ou partielle lui soit accordée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 et qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2208232_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel